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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 09 Juillet 2025
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMN6
==============
S.A.S. SOMADIS
C/
[N] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 5] T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOMADIS,
N° RCS 393 872 973, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 16 Novembre 1954, demeurant [Adresse 1] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 14 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 09 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 3 juin 2023 (n°LCD063562), la SAS SOMADIS, exploitant l’hypermarché Leclerc situé à [Localité 6], a loué à M. [N] [D] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée d’un mois.
En juillet 2023, M. [D] a indiqué ne pas être en mesure de restituer le véhicule eu égard à son état de santé dans les délais initialement prévus.
Le 10 juillet 2024, M. [D] a restitué le véhicule à la SAS SOMADIS.
La SAS SOMADIS, soutenant que le véhicule était affecté de désordres et que M. [D] n’avait pas réglé les sommes prévues au contrat, l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 30 août 2024, de régler la somme de 7 607,81 euros, correspondant au montant du coût de la location et des travaux de remise en état du véhicule, outre une amende de stationnement.
La mise en demeure étant restée sans effet, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SAS SOMADIS a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 607,81 euros au titre du contrat de location (soit 2 944,57 euros correspondant au coût de la location outre 4 648 euros au titre des frais de réparation et de remise en état du véhicule) avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure en date du 30 août 2024 jusqu’au parfait paiement;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier de 377,58 euros.
Il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D], régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 14 mai 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes présentées par la SAS SOMADIS
Il ressort des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement souscrits font loi entre les parties. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Ainsi, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
· Sur les sommes impayées au titre du contrat de location
Il ressort contrat de location du 3 juin 2023 que la SAS SOMADIS a loué à M. [D] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour une durée d’un mois, et que ce dernier a versé la somme de 180 euros le même jour, correspondant au montant estimé de la location.
Le contrat stipule en outre, dans un encadré intitulé « Prix de la location », qu’à la date de restitution effective du véhicule loué, un récapitulatif reprenant l’intégralité des sommes dues par le locataire et payables au comptant est établi, déduction faite des arrhes versées au moment de la mise à disposition du véhicule. Le prix de la location comprend dès lors le loyer mentionné dans le contrat et la redevance kilométrique résultant de la différence entre le kilométrage constaté au compteur et à la restitution du véhicule.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location actualisé, que M. [D] n’a restitué le véhicule à la SAS SOMADIS que le 10 juillet 2024, soit plus d’un an après la date contractuellement prévue, qu’il a parcouru 2 975 kilomètres et qu’il ne s’est pas acquitté du prix convenu au contrat sur cette période.
La SAS SOMADIS produit dès lors un récapitulatif reprenant l’intégralité des sommes dues par M. [D], comprenant le loyer mentionné dans le contrat et la redevance kilométrique résultant de la différence entre le kilométrage constaté au compteur et à la restitution du véhicule (2 944,57 euros), à laquelle il convient de déduire les arrhes versées lors de la mise à disposition du véhicule (180 euros), soit la somme totale de 2 764,57 euros.
Enfin, la SAS SOMADIS justifie du paiement d’un forfait de post-stationnement de 75 euros, relatif au non-paiement d’une redevance de stationnement du 1er juillet 2024, soit à une date où M. [D] avait encore la garde du véhicule, de sorte qu’il convient de l’ajouter aux sommes impayées au titre du contrat de location dues par le défendeur.
En conséquence, M. [D] sera condamné à payer à la SAS SOMADIS la somme de 2 839,57 euros au titre des impayés du contrat de location, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
· Sur la demande au titre de la remise en état du véhicule
Le contrat de location stipule dans un encadré intitulé « Conditions de conclusion du contrat de location » que le loueur loue au locataire le véhicule et ses éventuels accessoires, tels que décrits aux conditions du présent contrat. Toute défectuosité non signalée au départ sur la fiche « état du véhicule » sera imputable au locataire. Le locataire est seul responsable de la restitution du véhicule dans un état conforme à celui du départ et règlera au loueur les frais de remise en état ou de remise en conformité éventuels.
Il ressort du constat de commissaire de justice établi le 30 juillet 2024 que des désordres ont été constatés sur le véhicule, et notamment sur la carrosserie qui présentait de nombreuses rayures.
Le SAS SOMADIS verse aux débats trois devis, des 16 et 19 juillet 2024 et du 27 août 2024, estimant le montant de la remise en état du véhicule à la somme totale de 4 648,24 euros.
La société demanderesse ne justifie néanmoins pas de l’état initial du véhicule loué. Elle ne produit ni photographie ni fiche d’état préalable du véhicule permettant d’attester que les rayures sont apparues postérieurement à la signature du contrat. En effet, seule une « fiche d’état de véhicule », concernant ce dernier mais établie en vertu d’un contrat différent (n°10452325) datant de 2021, est produite en annexe du constat de commissaire de justice, laquelle ne permet pas d’établir avec certitude l’état du véhicule lors de sa location par M. [D].
En outre, la production des courriels échangés entre la SAS SOMADIS et M. [D] ne permettent pas, à eux seuls, de retenir la responsabilité de ce dernier dans les désordres ayant été constatés sur le véhicule.
En conséquence, la demande indemnitaire au titre de la remise en état du véhicule sera rejetée.
· Sur la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Cass. Civ. 1, 19 décembre 2000, n°98-14487 ; Cass. Civ. 2, 11 mai 2017, n°16-14881 ; Cass., Com., 9 octobre 2019, n°18-11694).
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière avec effet à compter du 8 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation.
· Sur les sommes demandées au titre de dommages et intérêts
La SAS SOMADIS soutient qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du défendeur à la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, compte tenu de la mise en demeure du 30 août 2024 restée sans effet, du non-paiement des sommes prévues au contrat de location et des frais de remise en état du véhicule, alors qu’il s’était de lui-même engagé à les régler.
Eu égard au retard dans la restitution du véhicule et au non-paiement des sommes prévues au contrat de location, il convient de faire droit à la demande de la SAS SOMADIS mais de la réduire à de plus justes proportions et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 700 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat pour la somme de 377,58 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D] sera condamné à verser à la SAS SOMADIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SAS SOMADIS la somme 2 839,57 euros au titre des impayés du contrat de location, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, avec effet à compter du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SAS SOMADIS de sa demande au titre de la remise en état du véhicule ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SAS SOMADIS la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SAS SOMADIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat à hauteur de la somme de 377,58 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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