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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3Q
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître BADENIER
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 25 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 20 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me [Localité 4]
M. [L]
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 2021, Monsieur [P] [L] a souscrit auprès de la société (SA) BNP PARIBAS un prêt personnel d’un montant de 11 600 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,53%, remboursable en 72 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 30 mai 2025, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de le voir condamner à lui payer la somme de 10 384,60 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 4,53% l’an à compter du 15 janvier 2024, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 09 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a donné son accord pour des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Monsieur [P] [L] a exposé sa situation et sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal a :
— relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action et invité la banque à présenter ses observations sur ce point,
— invité la société BNP PARIBAS à communiquer tous les relevés du compte-chèques de Monsieur [P] [L] depuis le 16 décembre 2021 jusqu’au 15 janvier 2024, lesdits relevés devant faire apparaître les soldes mensuels (débiteur ou créditeur) du compte,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil a soutenu que la forclusion n’était pas acquise, les prélèvements du prêt ayant pu être effectués sur un compte débiteur, en vertu d’une autorisation de découvert tacite. Elle a versé aux débats les relevés de compte sollicités par le tribunal.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En vertu d’une jurisprudence constante, les mensualités prélevées sur un compte débiteur sans autorisation de découvert ne peuvent pas opérer paiement. En effet, cela reviendrait à ce que la banque décide elle-même du point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les échéances du prêt personnel consenti à Monsieur [P] [L] ont été prélevées sur son compte-chèques, ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Or il apparaît sur ses relevés de compte que les prélèvements ont été effectués sur un compte dont le solde est devenu constamment débiteur (à l’exception du mois de mars 2023) à compter du 12 avril 2022.
La société BNP PARIBAS ne justifie pas qu’elle aurait consenti à Monsieur [P] [L] une autorisation de découvert.
Contrairement à ce que soutient la banque, le point de départ du délai de forclusion ne se situe pas à la date à laquelle le premier prélèvement a été rejeté (juin 2023), mais à compter du 12 mai 2022.
L’assignation ayant été délivré le 30 mai 2025, l’action en paiement est donc tardive, en application des textes susvisés.
Il convient par conséquent de déclarer la demande de la banque forclose, et partant, irrecevable.
La société BNP PARIBAS qui succombe sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la société BNP PARIBAS,
La DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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