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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICUF
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Virginie VIALLON, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
La Société de gestion EUROTITRISATION représentant Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II A
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BUZIT, avocate au barreau de l’Eure
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 08 juillet 2025 puis prorogée au 31 juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
— rédigé par Madame Marine DURAND
— signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, déclarant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer entre les mains de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [D] [Z] pour paiement de la somme totale de 2.555,32 €.
Ladite saisie s’est révélée intégralement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [Z] par acte d’huissier du 7 novembre 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner la société de gestion EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II A devant le Tribunal Judiciaire d’Evreux.
Appelée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois et transférée à la compétence du juge de l’exécution avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, Mme [Z], représentée par son avocat, déclare maintenir ses seules demandes indemnitaires, soit précisément la condamnation de la société EUROTITRISATION représentant le Fonds Commun de Titrisation Foncred II à :
Lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de la saisie-attribution et de sa dénonciation.
Renonçant à sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice consécutivement à la mainlevée de celle-ci intervenue au cours de l’instance, Mme [Z] entend maintenir ses demandes indemnitaires en raison du caractère injustifié de ladite saisie en raison de l’effacement de la créance réclamée dûment rappelé à la défenderesse.
En défense, la société de gestion EUROTITRISATION, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes indemnitaires de Mme [Z] dès lors qu’il a été ordonné mainlevée de la saisie litigieuse malgré l’absence de justificatifs sollicités auprès de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, puis prorogée au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
A titre liminaire, il sera fait observer que par correspondance du 25 février 2025, la société EOS France, es qualité de mandataire du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION a informé le juge de l’exécution avoir accédé à la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Mme [Z] en donnant le même jour au tiers saisi mainlevée amiable de ladite saisie.
S’il ressort de cette correspondance que cette mainlevée est consécutive à un abandon pur et simple de la créance détenue à l’encontre de Mme [Z], la société EOS France précise, néanmoins, n’avoir jamais été destinataire des justificatifs sollicités auprès de cette dernière et établissant un effacement de ladite créance.
Or, il s’évince des pièces versées aux débats que la saisie litigieuse a été pratiquée au préjudice de Mme [Z] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance d’Evreux le 15 septembre 2009 et signifiée le 9 octobre suivant.
L’examen de ladite ordonnance produite par la défenderesse démontre que Mme [Z] a été enjointe de payer à la SA FINAREF devenue CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1.375,14 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 20 avril 2009. Il est relevé que ce document comporte en bas de page la mention suivante : « signification effectuée le 9 octobre 2009 à l’étude par acte de Me [E], huissier de justice ».
Il s’évince, en outre, des pièces produites par Mme [Z] que suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2015 par le juge du surendettement du Tribunal d’Instance d’Evreux, il a été conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure le 1er juillet 2014 au profit de cette dernière et consistant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0% et à l’effacement partiel ou total de ses dettes.
L’examen desdites mesures recommandées démontre que parmi les créances concernées par celles-ci, figurent deux créances de la société CA CONSUMER FINANCE dont une sur laquelle il est porté la référence suivante « C/[E] », soit précisément le nom de l’huissier ayant procédé à la signification de l’ordonnance invoquée au fondement de la saisie litigieuse, outre que le montant de la créance déclarée (1.598,54 euros) correspond significativement à celle à laquelle Mme [Z] a été condamnée à payer en principal augmentée des intérêts contractuels suivant ordonnance précitée.
Or, il est établi qu’en application desdites mesures recommandées auxquelles le jugement précité a conféré force exécutoire, cette créance a fait l’objet d’un effacement total.
Si le conseil de Mme [Z] a pu, dès le 6 novembre 2024, soit dès avant la dénonciation de la saisie litigieuse, signaler cette situation à l’huissier instrumentaire, force est de constater qu’elle évoquait alors la créance de « CREEFOUR BANQUE » avant de rectifier cette erreur suivant courriel du 14 novembre 2024.
En tout état de cause, il est constant qu’au moment de la saisie litigieuse, la créance concernée avait été intégralement effacée depuis le 10 septembre 2015, soit depuis neuf années, suivant jugement de cette date opposable à la CA CONSUMER FINANCE.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer injustifiée et abusive la mise en œuvre de la mesure d’exécution à l’origine de la présente procédure et de condamner la société EUROTITRISATION à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société EUROTITRISATION sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais attachés à la saisie litigieuse.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compartiment FONCRED II A à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compartiment FONCRED II A aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais attachés à la saisie-attribution du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société EUROTITRISATION représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II compartiment FONCRED II A à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 31 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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