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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 janv. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 4],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [O]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O]
à M. [W]
M. [W] [V] exerçant sous l’enseigne NEGOCE 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPAL Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a acquis le 16 novembre 2023 auprès de Monsieur [V] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NEGOCE 86 un véhicule d’occasion de marque CITROEN Xantia 2l HDI immatriculé [Immatriculation 3] mis en circulation en 1999 avec remise d’un contrôle technique faisant état de trois défauts mineurs.
Le 19 décembre 2023 Monsieur [O] écrivait à son vendeur que le véhicule présentait une fuite au niveau du vérin arrière gauche, que le lave glace était cassé et qu’il manquait le cric ainsi que la manivelle.
Ayant des doutes sur l’état du véhicule, Monsieur [O] a fait effectuer le 10 janvier 2024 un contrôle technique volontaire du véhicule.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 26 mars 2024 et a mis en évidence que le véhicule présente de nombreux défauts. Bien que régulièrement convoqué Monsieur [W] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise.
Par requête du 18 septembre 2024 Monsieur [J] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente du véhicule et paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 13 novembre 2024, Monsieur [O] a assigné Monsieur [V] [W] exerçant sous l’enseigne NEGOCE 86, ce dernier n’ayant pas réclamé le courrier recommandé adressé par le greffe du Tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [O] comparait en personne et demande :
— la résolution de la vente du véhicule,
— la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui régler :
— la somme de 1 500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— la somme de 80 euros au titre du contrôle technique volontaire,
— la somme de 36 euros au titre des plaques d’immatriculation,
— la somme de 148,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— la somme de 60,97 euros au titre du remplacement du gicleur de lave glace,
— la somme de 49,50 euros au titre du repositionnement d’un faisceau,
— la somme de 289,34 euros au titre de l’assurance,
— la somme de 2 OOO euros au titr de son préjudice moral.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [O] fait valoir qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que la responsabilité de Monsieur [V] [W] est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Le demandeur précise que l’expert a relevé de nombreux désordres et a conclu que le défaut de la direction assistée rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, que les réparations ont été estimées à un montant supérieur au prix d’achat et que les défauts sont apparus peu de temps après l’achat.
Il précise qu’il a acquis ce véhicule suite à une annonce parue sur le site Marketplace moyennant paiement de la somme de 1 500 euros payée entièrement en espèces.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur fait valoir qu’il a subi divers préjudices liés tant aux frais occasionnés par la vente, qu’aux frais exposés pour le contrôle technique volontaire, les frais de réparation ainsi que ceux exposés auprès de son assureur et par le stress.
Monsieur [V] [W] exerçant sous l’enseigne NEGOCE 86 assigné à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [O] se prévaut d’une expertise amiable établie le 26 mars 2024 alors que Monsieur [W] régulièrement convoqué n’était pas présent qui établit que le véhicule présente de nombreux désordres notamment une fuite hydraulique au niveau du vérin de suspension arrière gauche et un défaut de direction assistée nécessitant des réparations supérieures au prix d’achat du véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
En application d’une jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable dès lors qu’il n’est pas confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens.
Monsieur [O] ne produit pas le procès-verbal du contrôle technique volontaire du véhicule ni d’autres éléments pouvant corroborer les défauts dont le véhicule serait atteint.
Il ne produit pas d’avantage le certificat de cession du véhicule, la preuve de son paiement ni avoir mis en demeure son vendeur.
Succombant à rapporter la preuve qui lui incombe Monsieur [O] sera débouté de ses demandes.
Monsieur [J] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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