Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT3U
N°MINUTE : 26/224
Le treize mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [E] [M], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien TSOUDEROS, substitué par Me Ruddy TAN, avocats au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
C.P.A.M. [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [Y], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G], embauché au sein de la société [3] [A] en qualité de responsable d’équipe ingénierie, a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2024 dans les circonstances suivantes telles reprises dans la déclaration effectuée par l’employeur le 20 juin 2024 :
« Activités de la victime lors de l’accident : après une réunion où j’apprends que je suis rétrogradé je me suis senti humilié sans négociation possible Insomnie pleurs hypertension.
Nature de l’accident : Psychologique.
Objet dont le contact a blessé la victime : Psychologique.
Siège des lésions : Psychologique, mal-être avec insomnie, pleurs, poussée hypertensive, angoisse.
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 19h00
Accident connu le 18/06/2024 à 02h00 par l’employeur. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Q] [D] en date du 19 juin 2024 fait état de « syndrome dépressif secondaire à un harcèlement au travail ».
L’employeur a adressé le 21 juin 2024 un courrier de réserves motivées à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut qui a diligenté une enquête administrative.
A l’issue de l’instruction, la Caisse a, par décision notifiée à la société [3] [A] le 11 septembre 2024, pris en charge l’accident de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 novembre 2024, la Société [3] [A] a saisi la Commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 13 février 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 avril 2025, la société [3] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la société [3] [A] demande au tribunal de :
Recevoir la concluante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
Déclarer inopposable à la société [3] [A] la prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2024 de M. [G] ;
En conséquence, annuler la décision de rejet du 13 février 2025 de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de la Caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] [T] en date du 17 juin 2024 opposable à la société [3] [A] SAS ;
En conséquence, débouter la société [1] SAS de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la société sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2025 confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 11 septembre 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2024 de M. [G].
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Le tribunal étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la société tendant à l’annulation de la décision susvisée.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée de la déloyauté de l’instruction de la Caisse
L’employeur fait valoir que l’instruction de la Caisse a été déloyale en ce que l’organisme a orienté les déclarations de l’assuré qui n’avait, initialement, pas répondu au questionnaire en transmettant à ce dernier le questionnaire de l’employeur.
En réplique, la Caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a réceptionné une déclaration d’accident du travail établie le 20 juin 2024 par la société [1], dont a été victime son salarié, M. [T] [G], le 17 juin 2024.
L’employeur a joint à la déclaration un courrier de réserves.
La Caisse a adressé à l’employeur et l’assuré un questionnaire. En l’absence de retour du questionnaire assuré, la Caisse primaire a diligenté une enquête administrative.
Il ressort du PV de constatation d’enquête administrative établi le 21 août 2024 que l’agent assermenté de la Caisse a contacté par voie électronique, le 13 août 2024, l’assuré afin de l’inviter à lui communiquer le « questionnaire assuré AT » dûment complété et accompagné d’éventuels témoignages.
Par courriel du 20 août 2024, M. [G] a transmis ledit questionnaire complété, cinq annexes et deux attestations de collègues de travail.
L’agent assermenté a, par la suite, adressé à l’employeur un courriel en date du 21 août 2024 dans lequel il écrit :
« Bonjour Monsieur [K],
Je reviens vers vous dans le cadre de l’affaire reprise en objet.
Pour votre bonne information et afin que vous puissiez me faire part de vos observations dans les meilleurs délais (avant le 26/08/2024), par retour mail, vous trouverez en pièces jointes le questionnaire complété par Mr [G] et trois de ses annexes ».
Dès lors, l’agent enquêteur de la Caisse a sollicité dans le cadre de l’instruction et afin d’obtenir toutes les informations utiles à sa prise de décision, les parties afin qu’elles prennent connaissance des éléments du dossier dans le respect du contradictoire.
Il convient de relever que les déclarations faites par M. [G] dans le « questionnaire assuré AT » concordent avec celles reprises dans la déclaration d’accident du travail établie le 20 juin 2024.
Il ne saurait donc être reproché à la Caisse d’avoir mené une enquête de façon déloyale.
Par voie de conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité tirée de la déloyauté de la Caisse dans son instruction.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident tirée de l’absence de caractère professionnel du malaise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
Si la lésion peut être d’ordre psychique ou psychologique, il est néanmoins nécessaire qu’elle soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’elle a constaté qu’une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation, et consécutive, selon l’expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d’appel était fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail (2e civ., 1er juillet 2023, n°02-30.576).
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 20 juin 2024 mentionne que le 17 juin 2024 à 12h00, le salarié aurait été victime d’une humiliation à la suite d’une réunion au cours de laquelle il a appris sa rétrogradation ; que la nature des lésions est « psychologique, mal-être avec insomnie, pleurs, poussée hypertensive, angoisse ».
Elle précise que son horaire de travail était ce jour-là de 08h00 à 19h00 et que l’accident a été connu le 18 juin 2024 par l’employeur.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Q] [D] le 19 juin 2024 fait état de « syndrome dépressif secondaire à un harcèlement au travail ».
Dans sa lettre de réserves motivées, datée du 21 juin suivant, l’employeur conteste la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail, en arguant qu’un avenant au contrat de travail avait été présenté par le responsable de M. [G], le 11 juin 2024 ; que ce dernier avait dès lors été averti de la modification de son travail le 11 juin 2024 et décidé de déclarer son accident de travail avec arrêt le 17 juin suivant.
Dans son questionnaire, l’employeur indique que le salarié s’est présenté à l’infirmerie du site le 18 juin 2024 « profondément perturbé. Son état était clairement lié à la décision, prise par sa hiérarchie, de l’écarter de son poste de manager de l’équipe ‘Intégration mécanique Cabines de conduite’ ».
Il convient de relever que l’employeur lui-même ne conteste pas la réalité du fait accidentel survenu sur le temps et le lieu du travail.
Dans son questionnaire, le salarié décrit de façon chronologique les faits ayant conduit à l’accident de travail dont il se dit victime. Il écrit que les faits ont débuté le 11 juin 2024 lorsqu’au cours d’une réunion hebdomadaire, son responsable lui annonce son remplacement et lui envoie un avenant de contrat l’enjoignant de le signer rapidement pour « officialiser la situation ». Il explique que le 12 juin suivant, il parvient à trouver un compromis sur l’aspect financier, mais apprend qu’il sera rétrogradé en raison d’un changement de poste ; que le 17 juin 2024, une réunion est organisée entre son responsable, son remplaçant et lui afin d’organiser la nouvelle structure à la suite de laquelle, il reçoit son avenant pour signature avec prime réinsérées et son nouveau grade rétrogradé, ce qu’il refuse de faire. Il indique enfin que le lendemain, le 18 juin 2024 à 08h, alors qu’il arrive sur son lieu de travail, son responsable est empressé de le remplacer : « je sens un malaise m’envahir, j’avais accepté la situation de toute façon il ne me restait plus beaucoup d’année avant ma retraite, sauf que cela avait été trop rapide, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait et fait de façon humiliante et qu’après ces 34 années de loyaux services, je méritai un peu plus de respect. Je devais affronter cette réunion qui aurait lieu dans une demi-heure, le malaise s’intensifiait Mis à nu devant tout le monde ».
Au soutien de ses prétentions, il produit deux attestations de deux collègues de travail :
— M. [R] [X], technicien [4], indique avoir vu arriver M. [G] le 18 juin 2024 vers 08h « préoccupé et fortement affecté moralement ». Il expose que celui-ci a expliqué « qu’avec le recul il ne pouvait accepter la décision prise à son égard la semaine précédente » et qu’une réunion devant tous ses collègues était prévue le jour même. M. [X] explique que « moralement et psychologiquement il ne pouvait assister à celle-ci », qu’il l’a accompagné à l’infirmerie et qu’il était dans l’incapacité de reprendre le volant de son véhicule.
— M. [L] [H] [J] indique avoir également croisé M. [G] qui était « pâle, s’exprimait avec difficulté et avait les yeux rougis, ce qui n’était pas normal car habituellement, M. [G] est plutôt de bonne humeur ». Il confirme que M. [G] a été conduit à l’infirmerie et n’était pas en état de conduire.
Informé des déclarations faites par M. [G] dans le questionnaire assuré AT, l’employeur a fait part de ses observations le 27 août 2024, reconnaissant la chronologie des faits telle que décrite par le salarié et contestant le caractère soudain et imprévisible.
L’employeur joint un témoignage de M. [B], [I], du 22 juillet 2024, qui atteste que le mardi 18 juin, à la demande de son supérieur hiérarchique, il est allé rencontrer M. [G] « pour comprendre ce qu’il se passait et soutenir notre collègue ». Il confirme qu’à son arrivée, M. [G] était entouré de deux collègues. Ce dernier lui aurait raconté « comment il avait été blessé par la décision prise par son responsable du changement de responsabilité et la perte de lien hiérarchique avec son équipe ».
Il ressort des éléments versés aux débats, et en particulier de la fiche de liaison de passage infirmerie, que M. [G] s’est présenté au service médical du site à 08h45 le 18 juin 2024 : « après une réunion où j’apprends que je suis rétrogradé, je me suis senti humilié, comme mis « au placard » sans négociation possible – insomnie ++, pleurs, poussée hypertension. »
Il est par ailleurs établi que le 22 juillet 2024, M. [G] a été reçu par le médecin du travail qui a constaté « la persistance d’un syndrome anxieux très probablement en lien avec des faits passés au travail qu’il qualifie comme ‘des injustices’ ». Ces constatations qui sont compatibles avec celles relevées sur le certificat médical initial sont cohérentes avec le mécanisme accidentel décrit par l’assuré et indiqué sur la déclaration d’accident du travail.
L’ensemble de ces éléments mettent en évidence une lésion d’ordre psychologique imputable à une série d’évènements (annonce de sa rétrogradation et les réunions pour son changement de poste) survenus à des dates certaines (les 17 et 18 juin 2024) aux temps et lieu du travail.
La concordance de l’ensemble de ces circonstances de fait rend donc applicable la présomption d’accident du travail.
Il incombe par conséquent à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Or, la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de cet accident n’est pas rapportée, l’employeur ne soumettant à l’appréciation du tribunal aucun élément à cet égard.
Il importe peu que l’employeur ait fait un usage normal de son pouvoir de direction.
Il est par conséquent mal fondé en son moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le salarié a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2024 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 19 juin 2024 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
*
Partie succombante, la société [3] [A] sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par la société [3] [A] recevable en la forme ;
Déboute la société [3] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [3] [A] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT3U
N° MINUTE : 26/224
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Contrats ·
- Camionnette ·
- Fait ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Coûts
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Écrit ·
- Recherche ·
- Liquidation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Principal ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Fond ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Site ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Droite ·
- Action
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Lot ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.