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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 janv. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 13 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00739 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBTV
AFFAIRE : [E] / [G]
Copie exécutoire le 13 Janvier 2025
à Me Pierre-François GROS
à M. [C] [E]
+ IFPA
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001153 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (ISERE)
domicilié : chez Madame [J] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : C. GRILLAT
E. LAIGRE
GREFFIER : B. BARRY
DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par M. le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Y] [E]
Née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (Rhône)
et
Monsieur [C] [G]
Né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 12] (Isère)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 15] (Drôme),
ORDONNE la la mention du dispositif du présent jugement en marge de de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 12 avril 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] et [X] [G] à la mère, Madame [Y] [E],
RAPPELLE que Monsieur [C] [G] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien,
RAPPELLE que Monsieur [C] [G] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,le week-end de la fête des mères les enfants sont avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 € par mois, soit 200 € par enfant, et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [G] à verser cette somme à Madame [Y] [E], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [G], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (26), et [X] [G], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [Y] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.INSEE.fr,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que l’exécution provisoire des mesures concernant les enfants est de droit,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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