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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00459
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDM7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale CHANSSAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [E], [A], [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [A], [S] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pascale CHANSSAUD
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2019 ayant pris effet le 12 février 2019, Madame [P] [I] a donné à bail à Madame [F] [T] et Monsieur [N] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1790 euros charges comprises à l’exécution de la taxe ordures ménagères, outre un dépôt de garantie à hauteur de 1 790 euros.
Madame [P] [I] est décédée en date du 21 juillet 2020, laissant en qualité d’ayants-droits Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I].
Des loyers demeurant impayés, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, fait signifier à Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] un commandement de payer la somme principale de 6 243,71 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 19 octobre 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] ont délivré congé avec un préavis fixé au 12 mars 2024.
Un état des lieux contradictoire a été effectué par un commissaire de justice en date du 15 mars 2024, en présence de Madame [V] [I] et de Monsieur [N] [T].
Un second état des lieux a été effectué par un commissaire de justice en date du 19 avril 2024, en présence uniquement de Madame [V] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [V] [I], représentant l’indivision [I], a fait signifier à Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] une sommation de payer la somme principale totale de 5 865,10 euros, soit 3 036,48 euros au titre des loyers impayés, 4 259,80 euros au titre des travaux de remise en état et 358,82 euros au titre des frais de procès-verbal d’état des lieux à hauteur de la moitié, outre déduction du dépôt de garantie à hauteur de 1 790 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2024, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, et sollicitent :
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à leur verser les sommes suivantes :
3 036,48 euros au titre des loyers impayés sur la période du 01 février 2024 au 15 mars 2024 ;
4 259,80 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
358,82 euros au titre des frais de procès-verbal de constat à hauteur de la moitié
avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 25 avril 2024 et outre la déduction du dépôt de garantie à hauteur de 1 790 euros ;
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation solidaire de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A cette audience, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni n’ont été représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] LAVIGNE-
[B] et Madame [F] [T] à leur verser la somme de 3 036,48 euros au titre des loyers impayés pour la période du 01 février 2024 au 15 mars 2024, soit un mois et demi.
Ils versent aux débats une sommation de payer en date 25 avril 2024 pour un montant principal de 5 865,10 euros, dont 3 036,48 euros de loyers impayés correspondant au mois de février 2024 et au mois de mars 2024 au prorata pour la période du 01 au 15 mars.
Il est constant que, bien que Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] ne produisent aucun acte de décès ou acte notarié justifiant de leur qualité d’ayant droits de Madame [P] [I], bailleresse initiale, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] avaient connaissance de l’identité et des coordonnées de leurs nouveaux bailleurs.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], ni comparants ni représentés lors de l’audience, ne justifient pas avoir procédé au paiement des loyers pour les mois de février et mars 2024.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3 036,48 euros au titre des loyers impayés pour février et mars 2024.
Sur les réparations locatives
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En fonction de la durée d’occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l’appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l’occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n’étaient pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] ont quitté le logement en date du 15 mars 2024.
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats deux procès-verbaux d’état des lieux de sortie établis par un commissaire de justice en date des 15 mars 2024 et 19 avril 2024.
Le second état des lieux ayant été établi plus d’un mois après le départ des locataires, après le début des travaux de remise en état du logement, et en l’absence des locataires, il convient de ne tenir compte que de l’état des lieux effectué en date du 15 mars 2024.
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à leur verser la somme de 4 259,80 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur le nettoyage du logement
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 165 euros concernant le nettoyage du logement.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, « Je constate que le ménage de la maison est mal réalisé voire non réalisé par endroit ». Il relève en effet de nombreuses taches et traces dans l’ensemble du logement.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 165 euros au titre du nettoyage du logement.
Sur le plan de travail
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 130,90 euros concernant le ponçage et le vernissage du plan de travail.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024 que « La cuisine est équipée d’un plan de travail en bois présentant de nombreuses rayures et tâches. De plus, je constate de multiples coupures de couteaux ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui, dans la cuisine, des meubles en bon état.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] s’étant maintenu cinq années dans le logement il convient néanmoins de tenir compte de la vétusté inhérente à l’usure normale du plan de travail.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 50 euros au titre du ponçage et vernissage du plan de travail.
Sur la terrasse
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 385 euros concernant le nettoyage de la terrasse.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024 que « La terrasse en bois est tachée ». Il ressort cependant des photos annexées audit procès-verbal que les tâches semblent être des tâches d’usure normale liées à l’humidité et à la pluie.
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 ne précise quant à lui aucunement l’état de la terrasse lors de l’entrée dans le logement.
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] au titre de la terrasse.
Sur le meuble de la salle de bain
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 141,90 euros concernant le meuble de la salle de bain.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, que, dans la salle de bain, « Un meuble vasque en bois, état usagé, lequel présente de nombreuses taches, calcaire et des traces d’infiltration d’eau. Les tiroirs du meuble sont sales et tâchés. La vasque est totalement entartrée. La robinetterie est également entartrée ainsi que la bonde ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui une vasque et un meuble en bois avec quelques éraflures.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] s’étant maintenu cinq années dans le logement il convient néanmoins de tenir compte de la vétusté inhérente à l’usure normale du meuble. Il convient par ailleurs de constater que les saletés et le tartre seront enlevés au stade du nettoyage, pour lequel les propriétaires ont déjà été indemnisés.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 50 euros au titre du remplacement du meuble de la salle de bain.
Sur le jardin
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 709,50 euros concernant la tonte de la pelouse, l’élagage, la taille des haies et le nettoyage du jardin.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024 que « Le jardin n’est pas entretenu. L’herbe n’est pas tondue et les arbustes ne sont pas taillés. A la fin des constatations le locataire sortant déclare ignorer qu’il devait entretenir et tailler les arbres et arbustes du jardin. Il précise ne l’avoir jamais fait ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 ne mentionne quant à lui pas l’état du jardin lors de l’entrée dans le logement. Il précise toutefois « entretien du jardin, tailles des arbres et arrosage ».
Au regard des photographies du jardin annexé au procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, il convient néanmoins de limiter la condamnation de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] la somme de 200 euros au titre de l’entretien du jardin, à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I].
Sur le cadre de porte
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 141,90 euros concernant la réparation d’un cadre de porte.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans la salle de bain, « Le cadre en bois de la porte d’entrée de la salle de bain est détérioré. Il a été forcé et un morceau de bois important est totalement arraché. La gâche est dans le vide. […] Le locataire sortant explique que la porte était verrouillée et s’est bloquée, qu’il a dû forcer l’ouverture de la porte pour pouvoir sortir ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui, dans la salle de bain, une porte neuve.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 141,90 euros au titre du remplacement du cadre de porte.
Sur la réfection des joints de silicone de la cuisine et de la salle de bain
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 30 avril 2024 pour un montant total de 1 760 euros dont 85,80 euros concernant la réfection des joints de la cuisine et de la salle de bain.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, que, dans la salle de bain, « L’ensemble des joints de la douche sont à reprendre. Ils présentent des traces de moisissures et sont couverts de tartre ». Ledit procès-verbal ne précise cependant pas l’état des joints de la cuisine.
La condamnation de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] sera par conséquent limitée à la somme de 42,90 euros au titre de la réfection des joints de la salle de bain, à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I].
Sur le dégorgement du bac à douche
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de ASV SUD en date du 03 mai 2024 pour un montant de 180 euros concernant le dégorgement du bac à douche.
Il convient néanmoins de constater que seul l’état des lieux en date du 19 avril 2024 mentionne l’absence d’évacuation. Ce dernier ayant été réalisé plus d’un mois après le départ des locataires et après le début des travaux de remise en état il convient cependant de ne pas en tenir compte.
En l’absence d’autre preuve, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation envers Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] au titre du dégorgement du bac de douche.
Sur le remplacement des barillets du portail, de la porte d’entrée et de la boite aux lettres
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 1 779,80 euros dont 328,90 euros concernant le remplacement des barillets du portail, de la porte d’entrée et de la boite aux lettres.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024 que « Monsieur [T] restitue 3 clefs de la porte d’entrée, 2 clefs du portail, 2 clefs du portail du garage. Il déclare avoir perdu 1 trousseau suite à un vol de véhicule. Aucune clef de boite aux lettres n’est restituée ce jour, Monsieur [T] déclare l’avoir perdu. La porte intérieure de la boite aux lettres est ouverte. Il manque 1 clef de la porte d’entrée, 2 clés du portail, 1 clé de garage, 4 clés de boîte aux lettres ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui « 14 clés données à l’entrée des lieux : 4 clés porte d’entrée maison, 3 clés portail, 3 clés garage, 2 x 2 clés boite aux lettres ».
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 328,90 euros au titre du remplacement des barillets du portail, de la porte d’entrée et de la boite aux lettres, outre la somme de 44 euros au titre des frais de déplacement.
Sur le remplacement des carreaux du sol de la cuisine
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 1 779,80 euros dont 152,90 euros concernant le remplacement de deux carreaux du sol de la cuisine.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans la cuisine « Deux carreaux sont éclatés. Je constate sur chaque carreau un éclat important ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui, dans la cuisine, un sol en carrelage en état d’usage.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] s’étant maintenu cinq années dans le logement il convient néanmoins de tenir compte de la vétusté inhérente à l’usure normale du meuble.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 50 euros au titre du remplacement des carreaux du sol de la cuisine.
Sur l’emport du mobilier restant des locataires et des canisses à la déchèterie
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 1 779,80 euros dont 495 euros concernant l’emport du mobilier restant des locataires et des canisses à la déchèterie.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024 que, dans le salon, « Le garde-corps est couvert de canisses à déposer et enlever » et que, dans la chambre 2, « Du mobilier est abandonné par le locataire sortant, à savoir un dressing et un meuble bibliothèque. Monsieur [T] déclare abandonner ce mobilier ainsi que le mobilier se trouvant dans la troisième chambre ».
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 495 euros au titre de la dépose et de l’emport des mobiliers restants et de canisses à la déchèterie.
Sur le remplacement de la paroi de douche
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 16 mai 2024 pour un montant total de 1 779,80 euros dont 759 euros concernant le remplacement de la paroi de douche.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans la salle de bain, « La paroi de douche est cassée. La paroi coulissante est manquante. »
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui une douche avec paroi en bon état.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 759 euros au titre du remplacement de la paroi de douche.
Sur le remplacement du système de bonde de la baignoire
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 07 mai 2024 pour un montant total de 270 euros dont 120 euros concernant le remplacement du système de bonde de la baignoire.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans la salle de bain, « La baignoire présente des traces de tartre. La bonde est cassée, elle dysfonctionne ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui une baignoire en bon état.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] s’étant maintenu cinq années dans le logement il convient néanmoins de tenir compte de la vétusté inhérente à l’usure normale du meuble.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 20 euros au titre du remplacement du système de bonde de la baignoire, outre la somme de 44 euros au titre des frais de déplacement.
Sur le remplacement du bouton somfy arraché du volet roulant du garage
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de SUD MULTISERVICE en date du 07 mai 2024 pour un montant total de 270 euros dont 150 euros concernant le remplacement du bouton somfy arraché du volet roulant du garage.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans le garage « On accède également au garage par un portail coulissant électrique en état de fonctionnement. Le socle de la commande est décroché. A l’intérieur, les supports de fixation sont cassés ». Il ressort néanmoins des photographes annexées audit procès-verbal que la télécommande somfy n’est pas cassée mais a juste besoin d’être refixée au mur.
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] au titre du remplacement du bouton somfy.
Sur le remplacement du volet de la cuisine
Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] versent aux débats une facture de MENUISERIE HERAULT OCCITANIE pour un montant de 270 euros concernant le remplacement du volet de la cuisine.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 15 mars 2024, dans la cuisine « Un fenêtre deux vantaux, cadre PVC blanc, double vitrage équipée de volets en bois. Le volet droit est cassé ».
L’état des lieux d’entrée en date du 12 février 2019 mentionne quant à lui des volets neufs.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] s’étant maintenu cinq années dans le logement il convient néanmoins de tenir compte de la vétusté inhérente à l’usure normale du meuble.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 150 euros au titre du remplacement des carreaux du sol de la cuisine.
En définitive, et après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 1 790 euros, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront solidairement condamnés à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 706,70 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur les frais de procès-verbal
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, un état des lieux sortie n’ayant pu être établi contradictoirement et amiablement au regard des relations entretenues par les parties, Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] ont demandé à Maître [M] [K], commissaire de justice membre de la SCP PEYRACHE-NEKADI-[K], de dresser l’état des lieux de sortie de Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T].
Il découle du procès-verbal de constat en date du 15 mars 2024 que Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 05 mars 2024 et que Monsieur [N] [T] était présent lors de l’état des lieux de sortie.
Il en résulte que Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] sont fondés à solliciter la prise en charge par les locataires à hauteur de la moitié du coût du constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, soit la somme de 358,82 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] seront solidairement à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 3 036,48 euros au titre des loyers impayés pour février et mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 706,70 euros au titre des frais de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 358,82 euros au titre des frais de constat d’état des lieux établi par le commissaire de justice, à hauteur de la moitié ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] à verser à Madame [V] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [Y] [I] la somme de 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [F] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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