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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 28 oct. 2025, n° 23/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
28 octobre 2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DFJ
N° MINUTE :
25/00008
Requête du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier simple du 24 novembre 2022, la [4] [Localité 6] a notifié à Madame [E] [V] un indu d’un montant de 948,27 euros correspondant à une prime de naissance versée en mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 reçu le 14 avril 2023, la [4] [Localité 6] l’a mise en demeure de payer la même somme au titre de cet indu.
Le 25 mai 2023, Madame [E] [V] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable.
Suivant recours adressé le 19 octobre 2023, Madame [E] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester le refus implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 28 octobre 2025.
A cette audience, Madame [E] [V] comparaît et conteste la notification d’indu de prime de naissance en faisant état de ce que ses ressources lui permettaient de bénéficier de la prime de naissance en mai 2021, qu’elle n’a pas reçu la notification d’indu initiale alléguée par la Caisse et que cette procédure a entraîné des frais de déplacement rendus nécessaires par les audiences successives en sorte qu’elle demande le rejet de la demande en paiement de la [3] au titre de l’indu et demande la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 603,88€ à titre de dommages intérêts en compensation des frais générés par cette procédure sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4] [Localité 6] sollicite le rejet du recours et la validation de l’indu en faisant valoir que les revenus de Madame [E] [V] pour l’année 2019, année de référence au cas présent, ne lui permettaient pas de bénéficier de la prime de naissance en mai 2021 en application des dispositions de l’article L 531-2 du Code de la sécurité sociale. Elle s’oppose à la demande de dommages intérêts en faisant valoir que l’organisme n’a fait qu’appliquer les dispositions en vigueur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale que :
« La prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l’enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d’adoption dans les conditions définies à l’article L. 512-4, à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l’enfant a un âge supérieur à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 mais inférieur à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d’adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac. »
L’article R 531-1 du même code dispose en sa version applicable à l’espèce que
« Pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption prévue à l’article L. 531-2 et de l’allocation de base mentionnée à l’article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s’apprécient dans les conditions prévues à l’article R. 532-1. »
L’article R 532-1 du même code dispose en sa version applicable à l’espèce que
« Pour l’ouverture du droit à la prime et à l’allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s’il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. »
L’article R 532-3 du même code en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 dispose que :
« Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Il ressort de ces dispositions que la [3] a pu valablement tenir compte des revenus perçus par le foyer de Madame [E] [V] au titre de l’année 2019 pour déterminer si elle pouvait bénéficier de la prime de naissance en mai 2021 à la suite de sa déclaration de grossesse qu’elle a formalisée en février 2021.
La requérante ne produit d’ailleurs aucune pièce particulière pour contredire cette condition de ressources mais explique qu’elle n’a pas été destinataire de la notification d’indu mais il ressort des termes de son courrier du 25 mai 2023 qu’elle a bien reçu le 14 avril 2023 le courrier de mise en demeure que la [3] lui a adressée le 6 avril 2023 et qu’elle a pu par la suite contester la notification d’indu pour la prime de naissance réglée en mai 2021 en saisissant la Commission de recours amiable puis le pôle social en sorte qu’elle n’a subi aucun grief lié à l’éventuel non réception du courrier simple du 24 novembre 2022 de notification d’indu.
En conséquence, il faut considérer que la [3] a pu tenir compte des revenus du foyer s’élevant à la somme de 35638€ pour l’année 2019 et donc dépassant le plafond de 32 455€ en sorte que l’indu doit être validé en application des dispositions précitées pour la somme de 948,27€ notifié par mise en demeure du 6 avril 2023.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Madame [E] [V].
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [E] [V] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au regard de l’indu qui lui a été notifié par la [3], mais elle ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [3] à son encontre. En effet, la divergence d’interprétation opposant la [3] à l’intéressée, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la [3] exprimée au regard des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables s’agissant de l’année de référence à prendre en compte pour l’évaluation des ressources du foyer ouvrant droit à l’attribution de la prime de naissance, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui a été explicitée valablement par l’organisme social. Dès lors, la résistance de la [3] ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [E] [V] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et conformément à la loi, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
VALIDE l’indu à hauteur de 948,27 euros notifié par la [3] à Madame [E] [V] le 14 avril 2023.
REJETTE le recours de Madame [E] [V],
REJETTE sa demande de dommages-intérêts,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [E] [V].
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DFJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [V]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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