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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 25/00176
N° Portalis DBZU-W-B7J-FMXP
AFFAIRE :
[H] [Q]
C/
S.A.R.L. GARAGE HALL AUTO
Transmission de la minute électronique à :
— la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEUR :
[H] [Q]
née le 13 Mars 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE HALL AUTO
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°913 598 249
ayant siège social [Adresse 2]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 24 février 2023, Madame [H] [Q] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO (ci-après la SARL GARAGE HALL AUTO) moyennant le prix de 5 790,00 euros.
Madame [H] [Q] a versé un acompte de 300 euros auprès de la SARL GARAGE HALL AUTO le jour de la conclusion du contrat de vente et a versé le solde du prix le 4 mars 2023 en contrepartie de la délivrance du véhicule.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mai 2023, Madame [H] [Q] a signalé à la société venderesse un certain nombre de dysfonctionnements constatés sur le véhicule et sollicité en conséquence l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule. Ce courrier est resté sans réponse de la part de la SARL GARAGE HALL AUTO.
Une expertise amiable du véhicule a été organisée le 28 septembre 2023 par l’assureur de Madame [H] [Q], à laquelle la SARL GARAGE HALL AUTO ne s’est pas présentée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Madame [H] [Q] a assigné la SARL GARAGE HALL AUTO devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS afin de voir désigné un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a désigné Monsieur [A] [C] pour procéder aux opérations d’expertises.
L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [H] [Q] a assigné la SARL GARAGE HALL AUTO devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule litigieux et d’indemnisation de ses préjudices.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 17 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation en date du 7 mars 2025 valant conclusions au sens des articles 56 et 768 du Code de procédure, Madame [H] [Q] sollicite du tribunal de :
Ordonner la résolution de la vente du véhicule et par conséquent ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 5 790 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamner la SARL GARAGE HALL AUTO à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut, dire que le véhicule sera déclaré abandonné ; Condamner la SARL GARAGE HALL AUTO à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision : 71, 50 euros au titre de la facture des bougies changées ; 138 euros au titre des factures des deux contrôles techniques ; 2 679, 15 euros au titre de l’assurance du véhicule en 2023 et 2024 ; 99, 76 euros au titre de la carte grise ; 8 500 en réparation du préjudice subi en conséquence de l’immobilisation du véhicule. Condamner la SARL GARAGE HALL AUTO aux dépens ; Condamner la SARL GARAGE HALL AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [H] [Q] fait valoir deux moyens. A titre principal, au visa des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-7 à L. 217-11 et L. 217-13 du Code de la consommation, Madame [H] [Q] expose que la SARL GARAGE HALL AUTO, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue à une obligation légale de conformité. Or, le véhicule qu’elle a acquis auprès de cette dernière présente des défaillances majeures altérant son fonctionnement normal et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Madame [H] [Q] ajoute qu’en raison du faible kilométrage et du faible délai écoulés entre la vente du véhicule et la découverte de ces défaillances, ces dernières ont existé au moment de la conclusion de la vente, et présentent une complexité technique telle qu’elles ne pouvaient pas être visibles. Elle conclut que le véhicule CITROEN C3 n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et ne présente pas les qualités qu’un acheteur pouvait légitimement attendre, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente sur ce fondement. De plus, le montant des réparations pour la remise en état du véhicule étant disproportionné par rapport à la valeur réelle du bien, elle sollicite conséquemment la restitution du prix de vente. A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, Madame [H] [Q] fait valoir qu’elle a acheté un véhicule d’occasion présenté comme exempts de vices majeurs, notamment s’agissant d’une surpression moteur et de défaillances au niveau de la carrosserie et une usure de la boîte de vitesse. Or de tels vices ont été découverts peu de temps après l’acquisition du véhicule, qui étaient par ailleurs nécessairement présents au moment de la vente, ces vices étant réputés connus de la SARL GARAGE HALL AUTO en sa qualité de vendeur professionnel. Partant, Madame [H] [Q] s’estime également bien fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et conséquemment, la restitution du prix.
Au soutien de ses demandes indemnitaires ensuite, se référant aux articles susvisés, Madame [H] [Q] expose qu’elle a été contrainte d’exposer un certain nombre de frais en raison de défaillances constatées, notamment un changement des bougies d’allumage, la réalisation de deux contrôles techniques volontaires, le paiement d’une assurance automobile pour les années 2023 et 2024 et enfin des frais relatifs à la carte grise du véhicule litigieux. Ensuite, se fondant sur l’article L. 217-11 du Code de la consommation, Madame [H] [Q] soutient que les défaillances constatées sur le véhicule l’ont empêché d’utiliser son véhicule depuis le 4 mai 2023 par peur de tomber en panne, ce qui l’a impacté dans sa recherche de travail et dans sa vie de tous les jours, lui causant un préjudice qu’elle chiffre à 8 500 euros. Elle soutient au surplus qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL GARAGE HALL AUTO est réputée connaître les vices affectant le véhicule et qu’elle est donc tenue de l’indemniser de ses préjudices si la vente était résolue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures de Madame [H] [Q] pour un plus ample exposé des moyens et faits invoqués au soutien des prétentions exposées ci-avant.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL GARAGE HALL AUTO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera en premier lieu rappelé qu’en application des article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré la défaillance de la SARL GARAGE HALL AUTO, bien que régulièrement assignée à personne, il convient de statuer sur les demandes de Madame [H] [Q].
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à l’égard de la SARL GARAGE HALL AUTO, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il sera en second lieu rappelé qu’aux termes des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en statuant sur les demandes qui constituent des prétentions au sens du premier de ces articles, de sorte qu’en principe, ne constituent pas de telles prétentions les demandes non-destinées à produire des effets de droit de nature à conférer à son auteur un avantage économique ou social.
En l’espèce, Madame [H] [Q] sollicite du tribunal de « DIRE ET JUGER que le garage HALL AUTO engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ». Toutefois, cette demande ne constitue pas une prétention autonome au sens des dispositions précitées puisqu’elle se borne à viser des moyens invoqués ultérieurement au soutien de sa demande de résolution de la vente. Partant cette demande ne fera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en résolution de la vente et en restitution du prix du véhicule
Sur le moyen tiré de la garantie légale de conformité du Code de la consommation
Aux termes des articles L. 217-4 et L. 217-5 du Code de la consommation, dans le cadre d’un contrat de vente d’un bien corporel entre un vendeur professionnel et un consommateur, le bien vendu est considéré comme conforme au contrat si, notamment, il correspond à la description et toute autre caractéristique du contrat, qu’il est propre à l’usage spécial recherché par le consommateur et par lui porté à la connaissance du vendeur, s’il est délivré avec tous les accessoires et instructions d’installation devant être fournis conformément au contrat et le cas échéant, s’il est mis à jour conformément au contrat. Le bien est conforme si, en outre, il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Selon les articles L. 217-8 et L. 217-14 du même Code, en cas de défaut de conformité, le consommateur peut solliciter la mise en conformité du bien vendu et à titre subsidiaire la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse la mise en conformité, ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de 30 jours suivant la demande du consommateur, ou si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme ou d’installation ou de remplacement du bien réparé, ou enfin lorsque la non-conformité persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Il s’évince de ces textes que la garantie légale de conformité invoquée à titre principal en l’espèce tend à assurer au consommateur une équivalence entre la chose achetée telle que définie par les stipulations contractuelles du contrat de vente, et la chose effectivement livrée. Ces dispositions visent également à garantir au consommateur-acquéreur que la chose est conforme à l’usage de la chose et de ses accessoires considérés in abstracto et conformément aux modalités d’utilisation précisées par le vendeur, le cas échéant en considération de l’usage normalement attendu d’un produit similaire sur le marché.
Ces textes, qui ne sont pas exclusifs d’autres garanties légales ou contractuelles, ne visent pas à garantir le consommateur contre des défauts rendant le bien impropre à remplir sa destination en raison d’une atteinte substantielle à la chose vendue, mais à lui assurer une adéquation au contrat conclu et à l’usage attendu de la chose corporelle vendue dans une logique d’une bonne exécution par le vendeur de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées par Madame [H] [Q] et notamment du bon de commande du 24 février 2023, de stipulations contractuelles précises permettant de déterminer un défaut de correspondance entre la chose commandée et la chose livrée, considérée abstraitement, à savoir un véhicule d’occasion. Le véhicule litigieux, nonobstant des défaillances établies par deux contrôles techniques et deux expertises, correspond par sa nature, sa substance et ses caractéristiques considérées objectivement, à l’objet de la vente intervenue entre Madame [H] [Q] et la SARL GARAGE HALL AUTO.
Partant, le moyen invoqué à titre principal par Madame [H] [Q] aux fins de résolution judiciaire de la vente ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce et sera écarté.
Sur le moyen tiré de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [C] ainsi que de l’expertise amiable réalisée au mois de novembre 2024 que le véhicule d’occasion litigieux présente un certain nombre de défaillances techniques, révélées à l’acheteuse postérieurement à la vente du 24 février 2024, à savoir un défaut observé au niveau du moteur présentant une surpression du circuit de refroidissement, imputable à une défaillance du joint de culasse, ainsi que des désordres importants de patinage de la boîte de vitesse. Les deux expertises concordent pour établir qu’en raison de ces vices, le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique, puisque les vices affectant le moteur font courir un risque de rupture d’une durite de refroidissement, et donc une dégradation irréversible du moteur. Partant, il est établi que le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] présente des défauts importants, qui s’analysent comme des vices, le rendant impropre à l’usage qui lui est destiné, à savoir la circulation sur la voie publique. La gravité des vices est pleinement attestée par le montant des réparations nécessaires, estimées par les deux experts aux alentours de 4000 euros, somme importante comparativement au prix vénal du véhicule en cause.
Les deux expertises établissent également que ces défauts existaient au moment de la vente, le vice affectant le moteur étant considéré antérieur à l’acquisition, et celui affectant la boîte de vitesse étant a minima en germe au moment de la conclusion du contrat.
Cette antériorité est enfin appuyée par la faible distance parcourue et le peu de temps écoulé entre le jour de la vente et la signalisation des premiers désordres par Madame [H] [Q] à la SARL GARAGE HALL AUTO courant mai 2023.
Enfin, le caractère caché de ces vices à l’égard de Madame [H] [Q] est également établi par les conclusions de l’expert judiciaire, étayant pleinement la conclusion similaire de l’expertise amiable. Cet élément s’évince de la qualité de profane de Madame [H] [Q] face au défendeur, société spécialisée dans le secteur de l’automobile, la révélation de la nature et de l’étendue des vices ayant au surplus nécessité la réalisation de deux expertises.
Partant, il est établi que le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] présente des vices cachés au sens des dispositions précitées, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [H] [Q] de résolution de la vente.
Ainsi, la résolution de la vente intervenue le 24 février 2023 entre Madame [H] [Q], acheteuse, et la SARL GARAGE HALL AUTO, venderesse, portant sur le véhicule litigieux, sera ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du Code civil auquel renvoie l’article 1229 du Code civil, la SARL GARAGE HALL AUTO sera condamnée à verser à Madame [H] [Q] la somme de 5 790, 00 euros correspondant à la restitution du prix de vente. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de cette somme au taux légal, celle-ci n’étant pas une indemnité au sens de l’article 1231-7 du Code civil.
Inversement, Madame [H] [Q] sera condamnée à rendre le véhicule à la SARL GARAGE HALL AUTO, qui sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement dudit véhicule du lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
A défaut d’enlèvement du véhicule par la SARL GARAGE HALL AUTO dans le délai de 3 mois, le véhicule sera réputé abandonné et Madame [H] [Q] pourra prendre toute mesure utile à l’enlèvement dudit véhicule.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, à rembourser tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en conséquence des préjudices causés par le vice. A ce titre, il ressort d’une jurisprudence constante (not. Cass Com. 14 nov. 2019 n°18-14.502, Cass. Civ. 3ème 15 juin 2022 n°21-21.143) que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Il est constant qu’il appartient à l’acheteur de démontrer la réparabilité de son préjudice mais également sa causalité avec les vices affectant la chose (voir not., Civ. 1ère 18 mars 1986 n°84-15.609, Civ. 3ème 19 nov. 2008 n°07-16.746).
En l’espèce, la SARL GARAGE HALL AUTO, société commerciale spécialisée dans la vente de véhicule automobile, doit être considérée comme vendeur professionnel. Partant, elle sera réputée connaître les vices cachés précédemment mentionnés.
Sur la demande en remboursement des frais exposés
En l’espèce, Madame [H] [Q] fait valoir un préjudice financier résultant des frais qu’elle a dû exposer en raison des vices affectant la chose, qu’elle chiffre comme suit :
71,50 euros au titre du changement des bougies d’allumage ; 138 euros au titre des deux contrôles techniques des 7 mars 2023 et 28 mars 2023 ; 2 679, 15 euros au titre de l’assurance du véhicule pour les années 2023 et 2024 ; 99, 76 euros au titre des frais de carte grise.
En l’espèce, il a été préalablement établi que le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 1] a présenté des vices cachés au moment de la vente, ayant rendu inutilisable le véhicule sur la voie publique et partant, le rendant impropre à sa destination.
S’agissant du changement des bougies d’allumage, l’expertise amiable mentionne que le 8 avril 2024, Madame [H] [Q] a confié son véhicule à la société LECLERC AUTO située à [Localité 2] pour le remplacement de 4 bougies d’allumage pour un montant de 71,50 euros. Cette dépense est également évoquée par l’expert judiciaire. Toutefois, Madame [H] [Q] ne verse aucun élément au débat permettant de justifier du montant de cette réparation, ne serait-ce par le bien d’une facture, et il ressort des expertises que ces montants ont été retenus sur une base déclarative de la demanderesse. Il n’est pas non plus établi que ces réparations ont été directement causées par les vices inhérents au véhicule litigieux, et ce d’autant plus que cette démarche a été confiée à une entreprise tierce à l’issue de quoi la nécessité de procéder au changement des bougies est apparue. Partant la demande indemnitaire de Madame [H] [Q] au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
S’agissant des frais afférents à la réalisation de deux contrôles techniques, Madame [H] [Q] a justifié auprès de l’expert par le biais de deux factures de 69 euros chacune dont elle s’est acquittée, de la réalisation de deux contrôles techniques en date des 7 et 28 mars 2023. Toutefois, ni les défaillances « majeures » (feux stop arrière gauche, amortisseur arrière gauche, pare-chocs) ni les défaillances « mineures » (tuyaux d’échappement et silencieux, cabine et carrosserie, garde-boue et dispositifs antiprojections, émissions gazeuses) évoqués dans les procès-verbaux des deux contrôles techniques ne constituent en l’état des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil, et aucun élément ne vient établir de causalité entre les vices retenus ci-avant (surpression moteur et patinage de la boîte de vitesse) et les dysfonctionnements relevés par les contrôles techniques. Par ailleurs, ces derniers n’ont pas permis de révéler ces vices. Partant, Madame [H] [Q] ne démontre pas de lien de causalité entre les vices affectant le véhicule litigieux et les contrôles techniques dont elle sollicite le remboursement. Sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
S’agissant des frais d’assurance automobile, Madame [H] [Q] produit deux factures émanant de la société MAAF au titre de l’assurance du véhicule litigieux, couverture prenant effet du 4 mars 2023, et jusqu’au 31 décembre 2024, pour un montant total de 2 679, 15 euros. L’assurance a donc été conclue dans un temps très proche de la vente du véhicule, intervenue le 24 février 2023. Madame [H] [Q] expose ne pas avoir utilisé son véhicule depuis le 8 avril 2024, ce qui est corroboré par l’évolution du kilométrage affiché sur le tableau de bord du véhicule entre l’achat du véhicule, les opérations d’expertise amiable et l’expertise judiciaire. Il est enfin établi que les vices inhérents au véhicule en cause rendent impossible sa mise en circulation, ce qui a été révélé par le rapport de l’expert déposé au mois de novembre 2024, circulation conditionnée à la souscription d’une assurance, dépense en l’espèce rendue inutile en présence de vices cachés et constituant ainsi une perte financière sèche. Partant, Madame [H] [Q] est bien fondée à solliciter une indemnisation sur ce fondement et la SARL GARAGE HALL AUTO mais uniquement pour la période du 8 avril 2024 au 31 décembre 2024 correspondant à la période d’immobilisation du véhicule, soit à la somme de 1148 euros (somme prise au prorata de la somme de 2679,15 euros pour 21 mois).
La SARL GARAGE HALL AUTO sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1148 euros, en réparation de son préjudice financier au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
S’agissant enfin des frais relatifs à la carte grise du véhicule, Madame [H] [Q] produit un accusé du Système d’immatriculation des véhicules établissant des taxes à payer à hauteur de 99,76 euros. Elle fournit également le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, permettant de considérer qu’elle s’est effectivement acquittée de cette somme. A l’instar des frais d’assurance, ces frais ont été engagés pour un véhicule dont les vices cachés en empêchent l’utilisation par la mise en circulation, causant une perte monétaire sèche, et ainsi un préjudice financier à Madame [H] [Q]. Partant la SARL GARAGE HALL AUTO sera condamnée à lui payer la somme de 99,76 euros en réparation de ce préjudice au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande d’indemnisation résultant de l’immobilisation du véhicule
Madame [H] [Q] expose que l’immobilisation du véhicule l’a rendu dépendante dans ses trajets, l’a empêché d’utiliser sa voiture et l’a contrainte dans sa recherche d’emploi. Si le caractère inutilisable du bien acheté, tel que cela a été précédemment établi, entraîne par nature un préjudice de jouissance du véhicule en cause ne pouvant circuler, Madame [H] [Q] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir un préjudice évalué à hauteur de 500 euros par mois entre le 4 mai 2023 et le dépôt du rapport d’expertise le 18 novembre 2024, pour un montant de 8 500 euros.
Il y a lieu de calculer le préjudice en appliquant un millième du prix de vente du véhicule par jour d’immobilisation du véhicule, soit la somme de 5,79 euros par jour, dans la limite de la prétention chiffrée et temporellement déterminée de Madame [H] [Q], soit pendant une période de 269 jours entre le 8 avril 2024, date d’immobilisation du véhicule 4 mai 2023 et le 31 décembre 2024, soit un montant de 1.557,51 euros.
La SARL GARAGE HALL AUTO sera condamnée à payer cette somme à Madame [H] [Q], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GARAGE HALL AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL GARAGE HALL AUTO étant condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à payer à Madame [H] [Q] la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 février 2023 entre la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO et Madame [H] [Q] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO à payer à Madame [H] [Q] la somme de 5.790 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [H] [Q] à la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO à enlever le véhicule restitué par Madame [H] [Q] dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [H] [Q], à défaut de restitution du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT qu’à l’issue du délai de 3 mois, Madame [H] [Q] pourra disposer librement dudit véhicule réputé abandonné,
DEBOUTE Madame [H] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du changement des bougies d’allumage ;
DEBOUTE Madame [H] [Q] de sa demande indemnitaire au titre des frais de contrôle technique ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO à payer à Madame [H] [Q] les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
1.148 euros au titre des frais d’assurance, 99,76 euros au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO à payer à Madame [H] [Q] la somme de 1.557,51 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée GARAGE HALL AUTO à payer à Madame [H] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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