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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [J], Monsieur [U] [J], Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04478 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YLF
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04478 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YLF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 octobre 2020, M. [G] [R] et Mme [F] [R] ont donné à bail à M. [B] [J] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 764,71 euros et 60 euros de provisions sur charges.
M. [U] [J] et M. [N] [J] se sont portés cautions solidaires par actes de cautionnement du même jour, dans la limite de 19 776 euros et pour la durée du contrat de location, du renouvellement suivant ou d’une reconduction tacite, soit jusqu’au 8 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, M. [G] [R] et Mme [F] [R] ont fait délivrer à M. [U] [J] une sommation de payer la somme de 10 766,09 euros en principal.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mars 2025 adressé par le conseil des demandeurs, M. [B] [J] et M. [N] [J] ont été mis en demeure de régler la même somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, M. [G] [R] et Mme [F] [R] ont fait assigner M. [B] [J], M. [U] [J] et M. [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 10 766,09 euros avec intérêts au taux légal, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [G] [R] et Mme [F] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, indiquant que le preneur avait quitté les lieux à la fin de l’année 2023 et que le dépôt de garantie lui avait été restitué.
Invité à produire en délibéré les justificatifs du départ des lieux du locataire ainsi que la preuve de la restitution du dépôt de garantie au preneur, le conseil des demandeurs a, par courriel du 11 octobre 2025, transmis les justificatifs demandés, ainsi qu’un décompte, indiquant que le dépôt de garantie n’avait pas été restitué au locataire, et sollicitant dès lors la compensation de sa créance avec celle du locataire à ce titre.
Bien qu’assignés à étude, M. [B] [J], M. [U] [J] et M. [N] [J] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur l’arriéré de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il est en l’espèce établi que M. [B] [J] a donné congé des lieux par courrier en date du 21 juin 2023 reçu le 22 juin 2023, et que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 27 juillet 2023.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que le preneur est débiteur d’une somme de 10 766,09 euros correspondant aux échéances de loyer et provisions sur charges échues entre le 1er juin 2022 et le 22 juillet 2023.
Les bailleurs ont toutefois précisé que le dépôt de garantie stipulé au contrat de bail, d’un montant de 1529,42 euros, n’avait pas été restitué aux locataires, de sorte qu’il convient, en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées », de déduire cette somme du montant total de la créance.
En conséquence, M. [B] [J] sera condamné au paiement de la somme de 9236,67 euros, correspondant à son arriéré locatif constitué entre le 1er juin 2022 et le 22 juillet 2023, dont a été soustraite la somme de 1529,42 euros en raison du dépôt de garantie que le bailleur reconnaît avoir conservé au titre des sommes dont le locataire demeurait tenu postérieurement à son départ.
Il convient par ailleurs de souligner qu’en vertu des actes de cautionnement qu’ils ont signés, M. [U] [J] et M. [N] [J] n’étaient solidairement tenus au paiement des loyers impayés que jusqu’au 8 octobre 2022, de sorte qu’ils ne pourront être solidairement condamnés au paiement de la dette locative qu’à hauteur de 4166,95 euros, correspondant au solde débiteur du compte locataire au 8 octobre 2022. M. [B] [J] sera seul tenu au paiement du surplus.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mars 2025 en application de l’article 1131-6 du code civil. En effet, la sommation de payer du 6 octobre 2023 n’a pas été régulièrement délivrée à tous les défendeurs, seul M. [U] [J] en ayant été rendu destinataire.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [R] et Mme [F] [R] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à M. [G] [R] et Mme [F] [R] la somme de 9236,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 au titre du solde locatif arrêté au 22 juillet 2023 (échéances du 1er juin 2022 au 22 juillet 2023, déduction faite du dépôt de garantie) relatif au contrat de bail du 2 octobre 2020 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
DIT que M. [U] [J] et M. [N] [J] sont solidairement tenus au paiement de l’arriéré locatif de M. [B] [J], objet de la condamnation ci-dessus prononcée, dans les limites de la somme de 4166,95 euros, correspondant à l’arriéré locatif de M. [B] [J] arrêté au 8 octobre 2022, date de fin de leur engagement de cautions solidaires ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J], M. [U] [J] et M. [N] [J] à payer à M. [G] [R] et Mme [F] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [J], M. [U] [J] et M. [N] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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