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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me RUGO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[F] [A], [S] [R]
c/
[P] [D], [I] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00913 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIFL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [A]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [S] [R]
née le 24 Juin 1998 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [D]
né le 21 Mai 1963 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [I] [M]
née le 22 Mars 1964 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 6 août 2024, Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] ont acquis de Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] un appartement au rez de jardin et premier étage et quatre emplacements de parking dans une maison dénommée “[Adresse 15]” sis à [Adresse 14], au prix de 390000 €.
Soutenant avoir constaté l’apparition d’infiltrations et de malfaçons, Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A], suivant actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, ont fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise aux fins notamment de déterminer la date d’apparition et la cause des désordres allégués.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 21 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [A] et Madame [S] [R].
— ORDONNER une expertise judiciaire.
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec mission habituelle en la matière, et notamment, de :
Convoquer les parties sur les lieux, et se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, [Adresse 9] à [Localité 3],Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, Constater et décrire les désordres allégués par les demandeurs, en ce compris ceux constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025,Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés, et situer leur date d’apparition,Déterminer si la malfaçon des travaux de rénovation réalisés par les anciens propriétaires notamment sur la chambre située à gauche et sur la pièce principale est une cause des désordres,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,Dire si les travaux de rénovations réalisés par les anciens propriétaires sont à l’origine partielle ou totale des désordres,Dire si, dans la mesure du possible, Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] étaient informés des désordres affectant le bien avant le 6 août 2024Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination,Indiquer les travaux confortatifs nécessaires à la remise en état et aux normes de sécurité de la propriété de Monsieur [F] [A] et Madame [S] [R],en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (perte locative, trouble de jouissance etc…),Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices subis par Monsieur [F] [A] et Madame [S] [R], et donner son avis,Déposer un rapport intermédiaire décrivant les travaux urgents à réaliser pour la sécurité des biens ou des personnes,Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles envue de permettre ultérieurement la solution du litige
Les demandeurs indiquent que début novembre 2024, soit seulement trois mois après avoir conclu le contrat de vente, ils ont constaté que leur bien était affecté d’infiltrations et de nombreuses malfaçons, selon eux dissimulées par leurs vendeurs. Ils ont ainsi sollicité auprès de la société PHIL SERVICES de constater les désordres.
Cest ainsi que, la société PHIL SERVICES a relevé notamment :
• les passages des gaines eaux et électriques non terminés correctement ;
• un vide sanitaire non ventilé présentant un taux d’humidité important ;
• l’absence de cuvelage et d’étanchéité au pourtour de la villa, ainsi que de bidim et de delta MS ;
• l’absence d’étanchéité des regards et des fonds de cunette ;
• un accrochage des réseaux en sous-dalle non conforme aux normes en vigueur ;
• des traversées de dalle non isolées ;
• une alimentation en eau non sécurisée par des colliers ;
• des réseaux électriques posés directement au sol ;
• des pieds de murs et des vis placo présentant des traces importantes d’humidité ;
• des murs de salle de bains non réalisés en placostyl hydro ;
• une isolation du plafond en R+1 limitée à la périphérie de la trappe d’accès du grenier ;
• des gaines de ventilation présentant des écrasements importants ne laissant pas passer l’air correctement ;
• l’absence d’entrées d’air permettant le bon fonctionnement de la VMC ;
• plusieurs gaines de VMC non raccordées ;
• une fuite d’eau importante au niveau de la nourrice ayant engendré des détériorations
importantes des placos ;
• une baignoire et un bac à douche non correctement scellés au sol ;
• l’absence d’étanchéité avant la pose du carrelage.
PHIL SERVICES a établi un devis de remise en conformité des travaux lesquels ont été estimés par PHIL SERVICES à au moins 31610 €.
D’autres désordres ayant été constatés, les demandeurs ont fait établir six devis de travaux d’un montant total de 80 117,60 € TTC, sous réserve de travaux supplémentaires nécessaires, devant faire l’objet de devis complémentaires.
Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] estiment que ces désordres affectent des éléments structurels du bien (étanchéité, isolation, ventilation) et que leur nature et leur étendue démontrent une ancienneté certaine.
Ils exposent qu’eu égard notamment au temps écoulé particulièrement court de trois mois entre la conclusion du contrat de vente du 6 août 2024 et la manifestation des désordres (début novembre 2024), les défendeurs avaient parfaitement connaissance de l’existence de ces problèmes d’infiltrations et malfaçons. Ils affirment que les défendeurs ont eu également conscience que transmettre cette information à leurs futurs acquéreurs aurait été déterminant de leur consentement, affectant non seulement l’aspect esthétique du bien, mais également sa structure et sa salubrité.
En réponse à l’argumentation selon laquelle les demandeurs avaient accès à l’appartement librement avant la vente et qu’ils avaient tout le loisir de pouvoir constater ces prétendus vices, Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] répondent que ces désordres présentent tous la caractéristique commune d’être invisibles à l’oeil nu lors d’une visite normale du bien, même répétée, quand bien même ils auraient été professionnels en bâtiment, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, ils expliquent que les vices nécessitaient des investigations techniques (démontage de plaques de plâtre, accès au vide sanitaire, inspection approfondie des combles, tests d’étanchéité, etc.) pour être découverts.
En réponse à l’affirmation selon laquelle les désordres auraient été causés par des travaux effectués par les acheteurs postérieurement à la vente, les demandeurs objectent qu’ils n’ont entrepris aucun travaux susceptible d’être à l’origine des désordres affectant le bien qui leur a été vendu puisque aucun travaux n’a été entrepris par eux sur notamment le vide sanitaire, la toiture, l’isolation des combles, la VMC, les réseaux en sous-dalle, la plomberie générale (nourrices). Or c’est précisément sur ces éléments que des désordres ont été constatés.
Enfin les demandeurs exposent que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée au bénéfice du vendeur, puisque cette clause ne s’applique pas lorsque l’acquéreur démontre que le vendeur avait connaissance de l’existence de ces désordres cachés, ce que les défendeurs estiment démontrer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 code de procédure civile, de :
Au principal :
— DEBOUTER les consorts [A] et [R] de leur demande d’expertise
— LES CONDAMNER au paiement de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens
Subsidiairement :
— JUGER que les époux [D] formulent les protestations et réserves d’usage
— JUGER que leur participation aux opérations d’expertise ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité à quelque titre que ce soit
— CONDAMNER les consorts [A] et [R], au paiement de la consignation et de toute consignation ultérieure qu’il conviendra d’avancer pour les frais d’expertise
— JUGER n’y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles concernant la présente instance
Ils soutiennent que le prix de vente avait initialement été fixé à 440 000 € et que les demandeurs ont expressément requis que les travaux ne soient pas terminés et ont négocié une baisse de prix conséquente, finalement retenu à 390.000 €, soit une baisse de 50 000 €, notamment car :
— la cuisine ne comportait aucun équipement, seules les attentes étaient en place ;
— la climatisation n’était pas présente, seules les réservations étaient en place ;
— les vasques de la salle de bains n’étaient pas posées, les acquéreurs envisageant de la détruire et de la réaménager différemment,
— certaines finitions n’étaient pas faites
Ils affirment que les demandeurs ont eu accès au bien dès le 25 novembre 2023, les clefs étant laissées à leur disposition pour qu’ils puissent accéder librement au chantier afin d’effectuer leurs mesures et
envisager les travaux qu’ils souhaitaient réaliser dès l’acte d’achat effectivement signé et qu’ils ont pu entrer, visiter et inspecter le bien à leur convenance pendant plus de 8 mois précédant la réitération survenue le 6 août 2024, étant précisé que le père de Madame [R] et Monsieur [F] [A] sont tous deux professionnels du bâtiment.
Ils exposent que dès leur entrée dans les lieux, les demandeurs ont réalisé divers travaux.
Les demandeurs arguent que la mise en cause de la responsabilité des défendeurs ne saurait prospérer car :
— Les désordres ont été listés le 9 novembre 2024 par l’entreprise PHIL Services, soit plus de 3 mois après la réitération de l’acte, et alors que les demandeurs avaient entrepris des travaux dans les lieux, de sorte que si dégâts il y a, aucun lien de cause à effet ne pourra être établi entre eux et le chantier de construction initial.
— Une fuite massive serait également à déplorer, alors que la maison a été en pression pendant des mois sans qu’aucun dégât des eaux ne survienne. Les infiltrations seraient apparues en novembre 2024, 3 mois après la vente, alors que les acquéreurs ont justement réalisé des travaux entre temps, abîmant manifestement l’installation de plomberie en cassant les cloisons
— L’acte de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents, des vices cachés.
— les acquéreurs connaissaient parfaitement l’état du bien qu’ils ont visité à de très multiples occasions avant achat, négociant même son prix fortement à la baisse sollicitant que certains travaux ne soient pas menés à terme et que les finitions et la « mise en route » de la maison ne soient pas effectuées.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, outre l’acte de vente en date du 6 août 2024, les demandeurs produisent au soutien de leur demande d’expertise :
— Rapport et devis associé de la société PHIL SERVICES du 9 novembre 2024 faisant état des divers désordres
— Procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025 relèvant des fuites au niveau des nourrices de la salle de bain (Etage RDC), des plaques de BA 13 noircies en partie basse, Plaques humides (Etage RDC), la gaine de VMC comprimée, gaine non raccordée, plaques ondulées du plafond mouillées, vide sanitaire sans sortie d’air et avec présence d’eau, mauvais positionnement de l’évacuation de la douche (Etage RDC), bac collé au PF3 sans silicone (Etage RDC), BA13 non hydrofuge dans la salle de douche (Etage RDC), vide sanitaire bouché en mousse polyuréthane (Etage RDC), Volet roulant défectueux (Etage RDC), plaque non hydrofuge dans la salle de bain (Etage 1), scellement au mur par plots PF3 sans renfort (Etage 1), receveur de douche non scellé (Etage 1), Baignoire simplement posée au sol (Etage 1), absence de climatisation (Etage 1), Isolation manquante dans les combles (Etage 1), absence de membrane étanche et drainage (Extérieur), défaut de calfeutrement dans le regard (Extérieur), absence de remblais sous la terrasse (Extérieur), arbres non plantés (Extérieur), absence de clôture (Extérieur), absence d’aménagement de stationnement (Extérieur)
— Devis de la société LES TRAVAUX DE L’HABITAT du 8 mars 2025 d’un montant de 58524 Euros TTC
— Devis de la société PREVOSTO ELECTRICITE du 10 mars 2025 d’un montant de 1298 Euros TTC
— Devis de l’entreprise BERTIN en date du 11 mars 2025 d’un montant de 3800 Euros TTC
— Devis n°164 de la société AMTECHNIQUE du 11 mars 2025 d’un montant de 5162,30 Euros TTC
— Devis n°165 de la société AMTECHNIQUE du 11 mars 2025 d’un montant de 8151 Euros TTC
— Devis n°166 de la société AMTECHNIQUE du 11 mars 2025 d’un montant de 3182,30 Euros TTC
— Échanges WhatsApp avec Monsieur [G] entre novembre 2023 et avril 2024
— Relevé téléphonique de Monsieur [A]
A l’appui de leurs demandes, les défendeurs versent aux débats :
— Une attestation [L] [G], agent immobilier ayant accompagné les défendeurs lors de la vente, reprenant le déroulé de la vente et les arguments des défendeurs
— Extrait PAPPERS entreprise [A]
— Une attestation de [V] [K] habitant le logement voisin des défendeurs, dans laquelle elle affirme que les deux logements ont été construits en même temps et qu’elle n’a rencontré aucun désordre dans son appartement
— Une attestation de [B] [M] lequel indique avoir réalisé le gros oeuvre à la fois de l’appartement litigieux et de l’appartement mitoyen, et qu’aucun problème n’a été constaté sur ce dernier
— Le Bail [M]/[K]
— Des photographies de l’extérieur de l’appartement non datées et dont l’adresse n’est pas identifiée mais dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises devant le bien litigieux,
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des désordres allégués, qui sont suffisamment corroborés en l’état par les rapport, constat et devis produits, mais également du différend opposant les demandeurs à leurs vendeurs, est justifiée.
L’argumentation développée par les défendeurs, quant à la portée de la clause exonérant le vendeur des vices cachés, relève du débat qui sera éventuellement introduit devant le juge du fond et n’est pas de nature à faire obstacle à la demande d’expertise. Il en est de même concernant les objections soulevées quant aux éventuels dommages qui auraient pu être causés postérieurement à la vente par Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A], notamment du fait de la réalisation de travaux postérieurs, l’expertise judiciaire ayant précisément pour objet de vérifier l’existence et la date d’apparition des désordres et déterminer leur origine.
Il sera en revanche tenu compte des observations des défendeurs concernant la mission à confier à l’expert, qui devra envisager toutes les origines des désordres éventuels affectant l’appartement et leur date d’apparition.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, qui fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence laissés à la charge des demandeurs.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, dès lors qu’il a été fait droit à la demande d’expertise des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [U] [T]
ECI [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.53.12.62
Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 8] à [Localité 12] (Alpes-Maritimes), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ou évoqués lors du référé (et notamment les divers devis et photographies produits) ;décrire l’état actuel de l’appartement ;vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs et dans les pièces versées aux débats ; les répertorier et les décrire ; dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ;préciser la nature et l’étendue des travaux éventuellement entrepris par les vendeurs sur l’appartement postérieurement à la vente; dans l’affirmative, les décrire et dire s’ils ont été effectués conformément aux règles de l’art ;préciser le cas échéant la nature des travaux entrepris par Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] et s’ils ont pu avoir pour effet d’endommager tout ou partie de l’appartement ; rechercher et indiquer la ou les causes de chacun de ces désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; préciser s’ils proviennent de travaux effectués en non-conformité aux règles de l’art ou aux normes ; rechercher la date d’apparition objective des désordres, c’est-à-dire leur origine réelle, en la situant notamment par rapport à la date du contrat de vente conclu le 6 août 2024 entre Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M], d’une part, et Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A], d’autre part ;préciser si les acquéreurs pouvaient le cas échéant déceler les désordres affectant l’appartement lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;indiquer si les désordres rendent l’appartement impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;donner son avis sur la nécessité de réaliser d’éventuels travaux conservatoires, et, le cas échéant, les décrire et en chiffrer le coût ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en tenant compte des contraintes éventuellement imposées par l’Architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis de toute nature directs ou indirects résultant des désordres et notamment le préjudice de jouissance en résultant et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [S] [R] et Monsieur [F] [A] conserveront la charge des dépens ;
Déboute Monsieur [P] [D] et Madame [I] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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