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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 nov. 2024, n° 18/22658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/22658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6479
Dossier n° RG 18/22658 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NNNO / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
___________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylviane VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/000768 du 01/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
M. [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylviane VASSAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
et
DEFENDEURS
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/13026 du 07/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
M. [R] [T] [P], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Mme [F] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylviane VASSAL de l’AARPI CHTIOUI-ELKIESS-VASSAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 320, Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
M. [I] [P], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
M. [C] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/03733 du 14/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [P] est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
. [G] [P],
. [E] [P],
. [R] [P],
. [N] [P],
. [X] [P],
— ses petits-enfants [F] [P] et [I] [P], venant par représentation de son fils prédécédé [A] [P].
— [C] [P], légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament reçu le 1er juillet 1998 par Maître [J] [W], notaire à [Localité 9],
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [W].
La succession comprend pour l’essentiel un bien immobilier situé à [Localité 10], qu’occupe [C] [P].
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le président du Tribunal de grande instance de Toulouse a fixé l’indemnité d’occupation à 660 euros à compter 1er décembre 2014, outre les charges résultant de cette occupation (taxe d’enlèvement des ordures ménagères, eau, entretien de la chaudière… etc ).
Suivant actes délivrés en avril et mai 2018, [E] et [X] [P] ont fait assigner leurs cohéritiers devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Les défendeurs ont constitué avocat, sauf [R] [P].
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a :
— ordonné le partage de la succession de [Z] [P],
— à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 11], à la barre du Tribunal de grande instance de Toulouse, sur une mise à prix de 180 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— désigné pour procéder au partage Maître [L] [D], sous la surveillance du juge coordonnateur du Pôle de l’état des personnes du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
— autorise l’avocat d'[E] [P] et [X] [P] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le bien immobilier a été vendu le 30 mars 2022.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les les parties n’ont pas accepté.
Le 16 avril 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 24 avril 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficulés du notaire.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le bien indivis a été occupé privativement à compter du 1er décembre 2014 par [C] [P], lequel ne justifie pas que cette occupation aurait cessé avant la remise des clés à l’huissier de justice intervenue le 20 décembre 2020.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le président du Tribunal de grande instance de Toulouse a fixé à 660 euros par mois l’indemnité d’occupation.
[C] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 47 732,90 euros (660 x[72 + 10/31]) et c’est donc à juste titre que le notaire a porté cette somme au débit de son compte d’indivision.
Le projet de partage n’étant pas plus amplement contesté, il sera en conséquence homologué.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968).
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [C] [P] à payer la somme totale de 3 000 euros à [F], [X] et [E] [P], étant précisé que [U] [P] n’a formé aucune demande par l’intermédiaire de son avocat constitué, Maître [M].
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel :
— inscrit la somme de 47 732,90 euros au débit du compte d’indivision de [C] [P],
— homologue l’état liquidatif établi par Maître [D], et renvoie les parties devant elle pour qu’elle établisse un acte de partage conforme à son projet,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [L] [D] à signer l’acte de partage en lieu et place de [C] [P],
— condamne [C] [P] à payer 3 000 euros à [F] [P], [X] [P] et [E] [P] au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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