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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00195 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. HOME RESINE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, délibéré prorogé au 26 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 avril 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [V] a fait assigner la S.A.R.L. HOME RESINE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’articles 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir commettre un expert judiciaire, avec pour mission de faire toute constatation utile sur l’existence, l’origine et les conséquences de désordres ou malfaçons dans les travaux réalisés par la défenderesse.
La S.A.R.L. HOME RESINE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 juin 2024, elle s’oppose à la demande d’expertise faute de motif légitime et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves et demande que l’avance des frais d’expertise et la charge des dépens soit supportées par Monsieur [J] [V].
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [J] [V] maintient sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] justifie avoir confié à la S.A.R.L. HOME RESINE des travaux de fourniture et de pose d’un embellissement décoratif antidérapant à son domicile, pour un montant de 2 600 €, suivant devis régularisé le 26 mai 2017.
Suite à la réalisation des travaux, une facture a été établie le 10 juillet 2017. Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée dans son intégralité.
En 2020, constatant l’apparition de fissures, Monsieur [J] [V], après s’être rapproché en vain de la S.A.R.L. HOME RESINE, a saisi son assureur protection juridique, qui a mandaté un expert.
Ce dernier a rendu son rapport le 11 janvier 2024, indiquant les éléments suivants :
« Selon notre avis technique, l’ouvrage avant la pose de la terrasse en marbre résine présente un défaut constructif, en effet la ceinture que l’on observe schématisée par une baguette en aluminium délimite en réalité la tête d’un mur maçonné ayant pour fonction principale de retenir une dalle coulée à l’intérieur de ce périmètre. Il aurait été de bon usage que la dalle repose sur le mur et non contre ledit mur, en reposant sur le mur il n’y aurait pas eu de tassement différentiel qui selon notre avis technique ont entraîné une fissure le long de la baguette en aluminium ».
L’expert conclut que le remplacement seul de la baguette en aluminium ne réglera pas la problématique des tassements différentiels observés sur la terrasse et estime que selon les éléments circonstanciés précités, la responsabilité de l’entreprise HOME REINE n’est pas engagée.
La S.A.R.L. HOME RESINE se fonde sur les conclusions de l’expert pour estime qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à ordonner une expertise.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [J] [V] justifie l’existence de désordres affectant l’ouvrage. L’expert amiable prétend que l’origine des désordres est à rechercher dans l’existence d’un défaut constructif de la terrasse. Il apparaît cependant que la S.A.R.L. HOME RESINE a accepté le support existant et que se pose la question des mesures qui auraient pu être prises pour assurer l’effectivité des travaux. L’expert ne s’est pas prononcé sur ces points.
Dès lors, Monsieur [J] [V] justifie de l’existence de possibles désordres affectant son immeuble, motif légitime justifiant une expertise judiciaire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [V], dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder
Madame [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 07 49 07 37 01
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 2] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techni-quement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et si possible donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraite à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [V], avant le 26 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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