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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/04160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUCHMANN
— Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04160
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYB
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE
La société SOCIETE DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES, société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 122 234, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Adresse 3] (75008), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1887.
DÉFENDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, mutuelle d’assurance régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 382 285 260, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL membre du CABINET ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES est une société exploitant un restaurant italien « Pizza Vesuvio » à [Localité 5].
Le 12 février 2020, elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 4] Val de Loire dénommée Groupama [Localité 4] Val de Loire (ci-après GROUPAMA), un contrat d’assurance multirisque professionnelle numéro 41939362G. Ce contrat inclut une garantie « pertes d’exploitation par suite d’une fermeture administrative » pour raisons sanitaires ainsi que des clauses d’exclusion (page 26) en cas de fermeture consécutive à une fermeture collective ou en cas de fermeture due à une violation de la réglementation.
En mars 2020, elle a fermé l’accès au public à son restaurant suite aux arrêtés ministériels dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du covid-19.
Le 26 mars 2020, elle a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance GROUPAMA. Le 30 mars 2020, cette dernière a refusé de garantir le sinistre.
Le 24 novembre 2020, la compagnie d’assurance GROUPAMA a transmis un avenant au contrat multirisque professionnel souscrit, visant notamment à « l’ajout d’exclusion relatives aux conséquences d’une épidémie ».
En octobre 2020, la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES a de nouveau été contrainte de fermer les deux restaurants face à la deuxième vague du covid-19. La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce second sinistre le 29 juin 2021.
Par exploit du 14 mars 2022, la société par actions simplifiée SOCIETE DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES a assigné la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société par actions simplifiée SOCIETE DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, et en conséquence :
A titre principal,
— Déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie contractuelle fixée dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle des restaurateurs n°41939362G ;
A titre subsidiaire,
— Réputer non-écrite, la clause d’exclusion de garantie contractuelle fixée dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle des restaurateurs n°41939362G ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui payer la somme totale de 587.764 euros à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies par l’établissement Pizza Vesuvio durant les fermetures administratives imposées par l’autorité administrative à raison de l’épidémie de covid-19 ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et condamner le défendeur à payer ces intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux règles de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dans l’hypothèse où la juridiction de céans s’estimerait insuffisamment informée, avant-dire droit, sur le quantum des indemnités, désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, lequel recevra pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise en particulier, en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit l’état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis en rédigeant un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt du rapport,
— appliquer les dispositions contractuelles concernant le calcul du chiffre d’affaires annuel, la marge brute, le taux de marge brute à partir des comptes de l’exercice antérieur au sinistre,
— examiner les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité de l’assuré, consécutive à l’événement fermeture administrative,
— recenser la ou les périodes d’indemnisation garanties, donner son avis sur l’étendue des garanties,
— recenser les aides reçues de l’État, ainsi que de tous autres organismes publics ou privés, venant réduire la perte de marge brute d’exploitation,
— calculer la perte de marge brute conformément aux dispositions contractuelles en lui retranchant tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre pendant la période d’indemnisation,
— donner son avis sur le « coefficient de tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs » susceptible d’être pris en compte pour le calcul de la perte d’exploitation,
— de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitations encourues,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés pour moitié par l’assurée et pour moitié par l’assureur qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal une somme pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera, sauf prorogation de ce délai dument sollicitée en temps utile auprès du juge en charge des expertises ;
— Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieures pour vérification du dépôt du rapport ;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner à lui payer la somme de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES rappelle tout d’abord certains éléments du contrat : il s’agit d’un contrat d’adhésion interprétable contre l’assureur qui prévoit une garantie de perte d’exploitation prévue en cas de fermeture administrative imposée pour des raisons sanitaires et exclue en cas de fermeture collective (régionale ou nationale), de violation de réglementation. Sur l’exigence de la fermeture administrative, elle soutient que les mesures édictées par les décrets du 14 mars et 29 octobre 2020 sont des fermetures administratives adoptées pour des raisons sanitaires, à savoir la lutte contre la propagation de la covid-19, qui ont interrompu l’activité de restauration, l’accueil du public ayant été interdit. Sur l’existence d’un germe ou d’un virus dans l’établissement, elle argue que le contrat ne précise pas que le germe doit provenir de l’établissement et qu’une telle restriction constitue une exclusion devant être formelle et limitée ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme que le ministre de la santé est une autorité administrative et que les fermetures sanitaires sont des mesures de police administrative.
S’agissant de la clause d’exclusion, elle considère que le caractère « très apparent » n’est pas respecté en l’absence de titre. Elle précise que si la clause est rédigée en majuscule la taille de police est inférieure à l’extension de la garantie ce qui rend la clause inopposable pour non-conformité à l’article L.112-4 du code des assurances. Elle ajoute que la clause n’est pas formelle, eu égard à l’ambiguïté relative à la conjonction « lorsque ». Elle considère que cette conjonction peut être interprétée de deux manières : soit elle renvoi à deux exclusions distinctes à savoir la fermeture collective ou la violation de la réglementation, soit elle renvoie à une seule exclusion à savoir la fermeture collective due à une violation de la réglementation. Elle argue également qu’aucun critère n’est précisé pour apprécier la causalité, la temporalité ou l’étendue de l’application de la fermeture sur le territoire. De plus, elle souligne l’absence de caractère limité de la clause d’exclusion en affirmant que les causes d’exclusions ont pour effet de ne couvrir aucune fermeture administrative en l’absence de limitation géographique précise.
Elle affirme que la garantie « pertes d’exploitation » est applicable : une fermeture administrative décidée par le ministre de la Santé et motivée par une épidémie de nature à interrompre l’activité. Elle s’applique à reproduire la méthode énoncée en pages 23 à 25 du contrat d’assurance afin de calculer le montant des pertes et prend en compte les facteurs extérieurs ainsi que les économies. Elle réclame une expertise judiciaire en cas de nécessité.
Sur les demandes accessoires, elle dénonce une résistance abusive de la part de GROUPAMA par le refus systématique et infondé d’appliquer la garantie.
La compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Paris Val de Loire dénommée Groupama Paris Val de Loire, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que les conditions de la garantie “ pertes d’exploitation pour fermeture administrative ” ne sont pas remplies ;
— Juger que la clause d’exclusion visée aux présentes écritures est valable et opposable à la société demanderesse ;
— En conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater que cette dernière n’a pas enregistré de pertes d’exploitation pour les périodes courant du 15 mars 2020 au 17 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 pour son établissement Pizza Vesuvio ;
— En conséquence, la débouter la SOCIETE DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES de sa demande d’indemnité à hauteur de 207.975 euros et de 379.789 euros (soit une indemnité globale de 587.764 euros) pour son établissement Pizza Vesuvio ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Faire application du plafond contractuel de garantie 1.000.000 euros et tenir compte de la franchise contractuelle de un jour ouvré ;
— Juger que tout éventuelle condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la débouter de sa demande contraire ;
— La débouter de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYB
A titre encore plus subsidiaire si une mesure d’expertise était ordonnée,
— Donner acte à la mutuelle Groupama [Localité 4] Val de Loire de ses protestions et réserves d’usage ;
— Dire que la mission confiée à l’expert judiciaire sera de déterminer les pertes d’exploitation de la société demanderesse conformément aux dispositions du contrat multirisque professionnelle des restaurateurs notamment de l’article « Estimation des dommages » de sous-chapitre « PERTES D’EXPLOITATION » du chapitre « 10) PERTES FINANCIERES » des conditions particulières et du chapitre 3.2.1 intitulé « garantie Protection financière », article 3.2.2 « pertes d’exploitation indemnisation de la marge brute » des conventions spéciales ;
— Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient à la charge exclusive de la SOCIETE DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES, demanderesse à l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— La débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour résistance abusive et de sa demande d’indemnité de 9.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner à lui verser somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, son avocat ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
A propos de la garantie « pertes d’exploitation », la compagnie d’assurance soutient que les conditions ne sont pas réunies. Elle affirme que la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES n’en rapporte pas la preuve. Sur la fermeture administrative, elle argue que les décrets nationaux du 14 mars et 29 octobre 2020 ne prévoient pas de fermetures administratives au sens du contrat car il s’agit de mesures générales et non de fermetures administratives individuelles. Elle souligne que le covid-19 est un virus qui ne provient pas de l’établissement de la demanderesse. Elle précise que les décrets pré cités ne relèvent pas des services locaux mais du gouvernement et plus précisément du ministère de la santé et rappelle que les fermetures collectives ne relèvent pas des services locaux. Ensuite, s’agissant de l’avenant de 2021 portant sur l’exclusion des maladies transmissibles, la compagnie d’assurance précise qu’il ajoute une exclusion supplémentaire sans modifier les exclusions existantes comme la fermeture collective. Elle justifie cet avenant par la mise en conformité aux recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
A propos de la clause d’exclusion, elle affirme qu’elle est valide et applicable. Sur le caractère formel et limité de cette clause, elle argue qu’elle est rédigée en majuscules et en gras et qu’elle requiert deux critères cumulatifs clairs, à savoir : une fermeture collective et une fermeture sur un périmètre géographique donné, soit régional ou national. Elle ajoute que la clause ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle reste effective en cas de fermeture individuelle ou en cas de fermetures collectives locales. Elle considère également que la clause est opposable à la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES et rappelle que le contrat a été souscrit via un courtier, en l’espèce la société GEA, ce qui suppose une négociation de nature à limiter la portée de l’argument selon lequel le contrat serait un contrat d’adhésion.
A titre subsidiaire, sur le montant d’exploitation, elle soutient que la méthode de calcul adoptée par la demanderesse n’est pas conforme au contrat car elle ne prend pas en compte les facteurs extérieurs, les économies de charges, les aides publiques et le maintien de certaines activités comme la vente à emporter, ce qui entraîne une surestimation du chiffre d’affaires de référence. Elle réclame une expertise judiciaire en raison de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise réalisée à la demande de la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES et de certaines pièces manquantes lors de cette expertise, comme les bilans 2020 et 2021.
Sur les demandes accessoires, elle considère que son refus de garantie est justifié et ne constitue pas une résistance abusive. Elle ajoute que l’exécution provisoire n’est pas justifiée en raison de la complexité technique du calcul des pertes et du risque de non-restitution des sommes payées en cas d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 8 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui prétend être libéré de son obligation doit l’établir.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame la mise en œuvre d’une garantie de prouver que les conditions en sont remplies. En revanche, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de la garantie de démontrer qu’elle est applicable au sinistre.
Selon les stipulations du contrat (page 24, paragraphe événements garantis), qui tiennent lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1103 du code civil, la garantie « pertes d’exploitation » est mobilisable en cas d’interruption totale ou partielle de l’activité suite à la survenance d’un événement garanti. Parmi les événements garantis, le contrat mentionne en page 26 la fermeture administrative imposée par les services de police, d’hygiène ou de sécurité compétents motivée par des raisons sanitaires d’origine soudaines et fortuites : présence de germes ou virus pouvant entraîner une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie, une épizootie ou une intoxication alimentaire.
Il s’évince de cette clause que la garantie ne joue, en cas de fermeture administrative, que si la fermeture est ordonnée en raison de la présence, à l’intérieur de l’établissement d’un germe ou d’un virus pouvant entraîner une maladie contagieuse, une épidémie, une enzootie, une épizootie ou une intoxication alimentaire. Or, la fermeture partielle de l’établissement de la demanderesse (la vente de plats à emporter et la livraison restant autorisées) a été ordonnée pour enrayer la pandémie de covid-19 qui ne résulte pas d’un germe présent dans cet établissement puisqu’elle s’est propagée depuis la Chine. Il s’agit donc d’un facteur exogène à l’établissement alors que la garantie est exclue lorsque le facteur est endogène.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJYB
Dès lors, les conditions de mise en œuvre de la garantie “ pertes d’exploitation pour fermeture administrative ” réclamée par la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES ne peut jouer.
La société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité de la clause d’exclusivité invoquée par la société GROUPAMA.
L’équité ne requiert pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Le tribunal n’ayant prononcé aucune condamnation, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DE L’EXPRESS BAR DES CHAMPS ELYSEES aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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