Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 juil. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5LB
16 JUILLET 2025 à 16 heures 30
ORDONNANCE
(Poursuite de la mesure d’isolement)
Nous, Nathalie TARBY magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, assistée de Emilie DELAHEGUE greffier, avons rendu le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à 16 heures 30 l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 3]
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [H] [J] [V]
né le 05 Juillet 2001 à [Localité 7] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
Faits, procédure et demandes des parties
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 08 juillet 2025 dans le cadre d’un péril imminent et placée sous mesure d’isolement le 10 juillet 2025 à 12h35, que la mesure a été levée le 12 juillet 2025 à 09h00. Elle a été reprise le 14 juillet 2025 à 16h41, renouvelée depuis par périodes de douze heures, la dernière fois le 16 juillet à 04 h41.
Le docteur [T] [I] a attesté le 14 juillet 2025 qu’aucun membre de la famille ou tiers ayant qualité à agir dans l’intérêt de monsieur [H] [J] [V] n’a pu être trouvé malgré les démarches entreprises à cette fin.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025 à 18h11, le directeur de l’AHBFC a sollicité la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet la personne hospitalisée.
Le Dr [T] [I], dans son certificat médical du 15 juillet 2025, indique que le patient est agité, menaçant, agressif et qu’il n’est pas en capacité de signer le document de requête. Elle caractérise l’existence d’une contre-indication pour l’audience notamment en raison d’un risque tenant à la sécurité des personnes.
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-36 du code de la santé publique, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit en date du 16 juillet 2025, a conclu à la poursuite de la mesure.
Me MIGLIORE, avocat du patient, sollicite dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2025 la levée de la mesure d’isolement. Il fait valoir, d’une part qu’il n’existe aucun certificat médical de renouvellement entre celui du 12 juillet 2025 à 00h35 et celui du 15 juillet 2025 à 4h41 et d’autre part que la mesure est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, dans le respect du principe de nécessité.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la publique que :
“I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.”
Sur la forme
Monsieur [H] [J] [V] a été hospitalisé le 08 juillet 2025 dans le cadre d’un péril imminent et placé sous mesure d’isolement le 10 juillet 2025 à 12h35, la mesure a été levée le 12 juillet 2025 à 09h00.
Elle a été reprise le 14 juillet 2025 à 16h41.
Contrairement à ce que soutient son avocat, il est justifié par des certificats médicaux au dossier que la mesure a été renouvelée depuis par périodes de douze heures, soit le 15 juillet 2025 à 4h41, le 15 juillet 2025 à 16 h41, et la dernière fois le 16 juillet à 04 h41.
Dès lors la régularité de la mesure ne saurait être contestée.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé actuel de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que monsieur [H] [J] [V], connu de l’établissement pour diverses hospitalisations depuis 2022 a été admis en raison d’une décompensation d’un trouble psychotique lié notamment à une rupture thérapeutique. Il est dans le déni ou la minimisation de ses troubles psychiques.
La mesure d’isolement a été prise en considération de son état instable, son agitation, son intolérance à la frustration. Il exprime des menaces de mort vis-à-vis des autres patients et du personnel soignant.
Le Dr [I] dans son certificat médical du 16 juillet 2025 à 4h41, indique que la mesure est impérative aux fins de reprise d’un traitement psychotrope adapté et stabilisation de l’état psycho-comportemental.
Elle assure qu’une mesure d’isolement est nécessaire, après échec des mesures alternatives à savoir traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien (ou autre en fonction de l’unité d’hospitalisation).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la mesure d’isolement dont fait l’objet monsieur [H] [J] [V] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et que l’état de santé de la personne hospitalisée rend nécessaire le renouvellement de celle-ci. La poursuite de la mesure d’isolement sera donc ordonnée.
Par ces motifs
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement concernant monsieur [H] [J] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 1] ou sur [Courriel 5]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur [Courriel 5] ;
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Demande
- Angola ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Contrat de mandat ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Délai ·
- Administrateur
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Dépens
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- In limine litis ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.