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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 oct. 2025, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame GABORIT Edith, lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [T]
né le 10 Juin 1936 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître DROUINEAU
à M. [T]
MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me LAPENE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00238 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIGF Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] est propriétaire d’un véhicule de marque SMART modèle FORTWO COUPE BRABUS 102 immatriculé DE852JJ.
Par contrat en date du 24 janvier 2020, il a assuré son véhicule auprès de la MUTUELLE DE [Localité 4].
En date du 28 octobre 2021, Monsieur [T] déclarait un sinistre à son assureur.
En date du 04 novembre 2021, la MUTUELLE DE [Localité 4] informait Monsieur [T] de la désignation du CABINET LANG&ASSOCIES afin d’expertisé le véhicule sinistré.
En date du 19 novembre 2021, l’expert a rendu son rapport estimant les réparations à un montant de 1351.91 € .
En date du 19 novembre 2021, la société SAS COMOUEST a établi une facture N°13315557 d’un montant de 1350.89 € correspondant aux réparations préconisées par l’expert.
Cette facture a été intégralement prise en charge par l’assureur.
Monsieur [T] contestant le rapport d’expertise et l’indemnisation de son assureur et en l’absence de conciliation a saisi par requête en date du 22 décembre 2023 le tribunal judicaire de Versailles qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été renvoyée à l’audience 03 mai 2024, Monsieur [T] a été dispensé de comparaitre, après plusieurs renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
Monsieur [T] demande au tribunal judiciaire de Poitiers de condamner la SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser les sommes de :
1353.82 € au titre de l’indemnisation des dégâts sur son véhicule205.50 € au titre du remplacement du pneu arrière280 € au titre des frais d’expertise du cabinet BLONDEAU ADEKA250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions Monsieur [T] [X] expose que l’accident a endommagé son pot d’échappement sans que son assureur ne puisse se prévaloir de l’usure de la pièce ; dans la mesure où le véhicule a été accidenté à l’arrière gauche et que la tresse se trouvant à 20 cm par rapport au sol s’est dessertie en raison du choc. Il ajoute que l’accident l’a contraint a changé le pneu arrière droit pour des raisons de sécurité alors que ce changement est en lien direct avec l’accident dont il a été reconnu qu’il n’était pas responsable. Enfin, il indique avoir été contraint par l’assureur MUTUELLE DE [Localité 4] de mandater un second expert.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de son argumentation, elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et a bien indemnisé Monsieur [T] des réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule sur la base du rapport d’expertise et de la facture du garage SAS COMOOUEST et conformément aux conditions générales N°044N annexées au contrat souscrit en date du 24-01-2025. Elle ajoute ne pas avoir à prendre en charge les réparations du pot d’échappement dans la mesure où l’expertise du cabinet LANG & ASSOCIES ainsi qu’une contre-expertise mandatée par Monsieur [T] ont mis en évidence l’absence de lien entre le sinistre et les désordres affectant le système d’échappement. Au visa des conditions générale du contrat, elle précise que chaque partie paie ses frais d’expertise, elle n’a donc pas à prendre en charge les frais d’expertise de Monsieur [T].
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande au titre de la prise en charge des réparations.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments non contestés de la cause que Monsieur [T] a déclaré un sinistre consécutif à une collision, que son véhicule a été endommagée sur l’arrière gauche et que conformément aux conditions générales du contrat signé entre Monsieur [T] et son assureur MUTUELLE DE [Localité 4], un expert, le CABINET LANG & ASSOCIES a été mandaté afin de procéder à l’évaluation des dommages. Sur la base du rapport d’expertise et de la facture du garage en charge des réparations, l’assureur MUTUELLE DE [Localité 4] a indemnisé son client Monsieur [T].
Monsieur [T] conteste l’évaluation faite par l’expert, en indiquant que le pot d’échappement et le pneumatique droit auraient dû être pris en charge.
L’article 45 alinéa C des conditions générales du contrat fixe les conditions de contestations concernant l’évaluation du dommage et notamment la nécessité pour l’assuré de mandaté un expert afin de procéder à une contre-expertise.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable ni contesté que le pot d’échappement du véhicule soit endommagé.
Cependant, c’est à Monsieur [T] de prouver que les dégradations sont consécutives au choc.
D’une part, le rapport d’expertise déposé le 19 novembre 2021 par le cabinet LANG & ASSOCIES établi l’absence de lien entre le sinistre et les désordres affectant le système du pot d’échappement, imputant le mauvais état à l’usure temporelle du pot.
D’autre part, les constatations faites par l’auteur de ce rapport sont aux surplus corroborées par le contenu de la contre-expertise faite par le cabinet ADEX EXPERTISE AUTOMOBILE le 10 mai 2022 mandaté par Monsieur [T] qui conclut que l’examen du pot d’échappement démontre un processus de dégradation liée à l’usure fonctionnelle et dans le temps de l’organe et que l’analyse du constat amiable de l’accident du 13-08-2021 démontre des dégradations hors de la zone du système d’échappement.
A ce titre, c’est en vain que Monsieur [T] contesterait l’évaluation de l’indemnisation faite sur la base du premier rapport d’expertise et donc son indemnisation.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté au titre de la demande d’indemnisation du pot d’échappement.
S’agissant du pneu, il ressort de l’analyse des pièces versées au débat, que l’expert préconise le remplacement du pneumatique arrière droit à la charge de l’assuré afin d’éviter une dissymétrie d’usure importante. D’ailleurs, Monsieur [T] ne fait pas état de ce point lors de la contre-expertise.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pneumatique ne saurait être indemnisé, Monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre du remplacement du pneumatique.
Sur les frais d’expertises
L’article 45C-1 des conditions générales du contrat précise que « chaque partie paie les frais et honoraire de son expert »
En l’espèce, Monsieur [T] a mandaté un expert afin de contester l’évaluation des indemnisations.
Les frais générés par cette expertise sont à la charge de Monsieur [T], conformément aux conditions générales du contrat.
Par conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [T], qui succombe.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’indemnisation des dégâts sur son véhicule.
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre du remplacement du pneu arrière.
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre des frais d’expertise du cabinet BLONDEAU ADEKA.
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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