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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 20/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00117
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 20/00101 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FCHW
AFFAIRE : [T] [O] C/ SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O], demeurant 7 allée des Dimes – 86170 VOUZAILLES,
comparant en personne, assisté de Maître François CARRE, substituant Maître Philippe BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège social est sis Route de Lencloître – 86230 SOSSAIS,
représentée par Maître Marion GAY, substituant Maître François-Xavier CHEDANEAU,
avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9
représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— M. [T] [O]
— Société SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES – CPAM DE LA VIENNE -
Copies à :
— Me Philippe BROTTIER
— Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [O], employé depuis le 17 mars 2014 par la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES en qualité de couvreur-chef d’équipe, a été victime d’un accident de travail sur un chantier le 6 juillet 2016. Monsieur [O], qui participait au retrait de plaques en fibrociment d’une toiture, a perdu l’équilibre et a chuté du toit sur le sol.
Grièvement blessé, Monsieur [O] a été hospitalisé avec une double fracture au poignet et une compression de la moelle épinière entraînant une paraplégie partielle. Il a été hospitalisé et opéré à plusieurs reprises des suites de cet accident. Il a été en arrêt de travail du 6 juillet 2016 au 29 septembre 2019. Il a fait plusieurs séances de rééducation durant cette période.
La SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Poitiers, qui, par jugement en date du 18 octobre 2018, l’a notamment déclarée coupable de blessures involontaires en raison d’une violation de son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
La date de consolidation de Monsieur [O] a été fixée au 29 septembre 2019, avec un taux d’IPP de 55%. Il a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2019.
Par requête reçue le 26 mars 2020, Monsieur [T] [O], par la voix de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail et voir fixer son indemnisation à ce titre.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a notamment jugé que l’accident du travail de Monsieur [T] [O] était dû à la faute inexcusable de la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, fixé la majoration de la rente annuelle en indemnisation de l’accident à son maximum légal, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné cette dernière à verser à Monsieur [T] [O] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et sursis à statuer les autres demandes relatives aux préjudices personnels, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2022.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [T] [O] :
o 192,50 € au titre des frais divers,
o 8.770 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
o 1.274,43 € au titre de la perte de gains professionnels avant la rente,
o 60.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
o 11.000 € au titre des frais d’adaptation de son logement,
o 15.000 € au titre des frais d’adaptation de son véhicule,
o 5.131,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 27.000 € au titre des souffrances endurées,
o 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 6.500 € au titre de son préjudice esthétique permanent,
o 9.000 € au titre de son préjudice d’agrément,
o 15.000 € au titre de son préjudice sexuel ;
et condamné la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes avancées à ces différents titres à Monsieur [T] [O]. Il a également ordonné avant dire droit un complément d’expertise avec exécution provisoire sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024 puis à celle du 21 janvier 2025, dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
o Condamner la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES au paiement de 154.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 55 % et ordonner que la CPAM lui verse cette somme ;
o Condamner la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec paiement par la CPAM, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
o La condamner au paiement de la somme de 137.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses autres demandes.
Il sera renvoyé à ses conclusions après rapport médical complémentaire définitif, reçues au greffe le 8 janvier 2025, pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, intervenant en tant que partie liée et régulièrement représentée, n’a pas présenté d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été évalué à 55% par l’expert « compte tenu du syndrome de la queue de cheval, avec déficit sensitivomoteur bilatéral, des troubles sphinctériens avec nécessité d’autosondages, des troubles de l’élimination fécale, des séquelles sur le poignet gauche, et du retentissement psychologique ».
Eu égard à son âge au moment de la consolidation (31 ans), du taux non contesté fixé par l’expertise, et du prix du point correspondant de 4.410 €, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de 154.000 €, que la CPAM sera tenue de verser à Monsieur [O], et que la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES sera condamnée à rembourser à la Caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [T] [O] étant bien fondé en son action, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de justice non compris dans les dépens. La SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES sera donc condamnée à lui verser la somme équitable de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE le montant du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [O] à 154.000 euros ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [T] [O] la somme de 154.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à ce titre à Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNE la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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