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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 juil. 2025, n° 22/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/01382
N° RG 22/00416 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IG2W
Affaire : [U]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], [Localité 13] (MAROC), domicilié : chez Chez Monsieur [Y] [H], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5323 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant et plaidant par Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS – 29 #
DEMANDEUR
ET :
— Madame [K] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], [Localité 11] (MAROC) demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000255 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS – 90 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 22 Mai 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 17 janvier 2022,
Se déclare compétent pour connaître de la dissolution du mariage ;
Juge que la loi marocaine est applicable à la dissolution du mariage et aux effets personnels du divorce ;
Se déclare compétent pour connaître des obligations alimentaires entre époux ;
Juge que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
Se déclare compétent pour connaître de la responsabilité parentale ;
Juge que la loi française est applicable à la responsabilité parentale ;
Se déclare compétent pour connaître des obligations alimentaires des parents à l’égard de l’enfant ;
Juge que la loi française est applicable aux obligations alimentaires des parents à l’égard de l’enfant ;
Prononce pour discorde sur le fondement des articles 94 et suivants du code de la famille marocain le divorce de :
M. [W] [U],
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 8], [Localité 13] (Maroc),
et de
Mme [K] [J],
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du présent jugement ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Déboute Mme [K] [J] de ses demandes de pension de viduité et de don de consolation comme étant fondées sur le droit marocain inapplicable aux obligations alimentaires entre époux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [W] [U] et Mme [K] [J] sur l’enfant mineur [B] [U] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 12]) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [J] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [U] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut les dimanches des semaines paires de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant celles de la mère, à charge pour cette dernière d’avertir le père de ses périodes d’indisponibilité ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;
Condamne M. [W] [U] à payer à Mme [K] [J] la somme de 110,00 € (CENT DIX EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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