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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 9 mars 2026, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 23/00986 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7ZO
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du neuf Mars deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2],
[Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5] USA
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00986 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D7ZO, a été plaidée à l’audience du 22 Janvier 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Me Alexandre DELORD
— Une exécutoire Me Nathalie BERTHIER
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[H] [Z] [G] [V] , née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (82)
ET
[Y] [C] , né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (82)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (12)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 23 décembre 2019 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales,
Confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
Ordonne la levée de l’interdiction de sortie de territoire sans l’accord des deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Accorde au père un échange hebdomadaire par visioconférence le samedi à 14 heures ;
Dit que le droit d’accueil du père s’exercera à défaut de meilleur accord,selon les modalités suivantes:
— jusqu’au 1er septembre 2026, durant les vacances scolaires de printemps et le mois de juillet, à la journée de 10 heures à 17 heures à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener , et d’exercer son droit dans le Tarn-et-Garonne ;
— A compter du 1er septembre 2026, en l’absence d’incident, durant la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et la totalité des vacances d’hiver les années paires, la totalité des vacances de printemps les années impaires , à charge pour lui de prendre en charge l’acheminement des enfants et de justifier au moins un mois à l’avance de son intention d’exercer son droit de visite en remettant à la mère les billets Aller-Retour des enfants ;
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [H] [V] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice « hors tabac ensemble des ménages » connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée =
somme initiale x dernier indice publié à la date de la réévaluation
indice publié à la date de la présente décision
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [V] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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