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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02349
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYSZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, Mme [C] [Z] a accepté auprès de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une offre de prêt personnel pour un montant de 12000,00 euros au taux contractuel annuel de 1,93 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Mme [C] [Z] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 492,26 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 15 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2024 la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à Mme [C] [Z], la somme totale de 6031,35 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 4] à DIJON a fait assigner, Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER par acte d’huissier de Justice en date du 23 avril 2025 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Y venir la requise susnommée, à défaut de conciliation, s’entendre condamner à payer :
1°) la somme principale de 6031,35 euros
2°) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,93% l’an à compter du 8 juillet 2024 jusqu’au jour du règlement,
3°) conformément à l’article 700 du C.P.C, celle de 700,00 euros
4°) et les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du C.P.C.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation du requis sur les bases ci-dessus.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 22 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, Mme [C] [Z] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 octobre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 23 avril 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce Mme [C] [Z] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 15 octobre 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Mme [C] [Z] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 27 novembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la somme de 6031,35 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce l’offre de contrat de crédit ne comporte pas de bordereau de rétractation.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation sans inscription au verso.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 15 janvier 2021, il ressort de ce dernier que Mme [C] [Z] a versé 7408,93 euros sur 12000,00 euros empruntés.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de la somme de 4591,07 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, Mme [C] [Z] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire Mme [C] [Z] ;
DIT que la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 novembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer la somme de 4591,07 euros à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure le 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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