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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 avr. 2025, n° 22/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02928 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2VI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Angélique BAUDET, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8876 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [P], [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, postulant et Maître Jean-Yves LETERME, avocat au barreau de TOURS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [R] [G] épouse [H] (LRAR)
le à Monsieur [P], [Z] [H] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [R] [G] épouse [H] (LRAR)
le à Monsieur [P], [Z] [H] (LRAR)
le à Maître Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
N° RG 22/02928 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2VI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [R] [G] et de Monsieur [P], [Z] [H] aux torts exclusifs de l’époux ;
DEBOUTE l’époux de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Monsieur [P], [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (86),
— Madame [R] [G] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (68),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 11 février 2017 à [Localité 9], conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [G] une prestation compensatoire d’un montant de 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants communs par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les périodes de petites vacances scolaires :
le deuxième week-end de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires d’été :
elles seront fractionnées par quarts : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, inversement chez la mère,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
MAINTIENT à 160,00 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais médicaux non remboursés et les frais extra-scolaires relatifs aux enfants (ludiques, culturels et sportifs) seront partagés entre les parents sur présentation de justificatifs et après concertation préalable, à l’exception des dépenses de santé urgentes qui pourront être engagées sans concertation préalable, à raison de 2/3 par le père et 1/3 par la mère ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
A. BAUDET F. BRAVO
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