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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 oct. 2024, n° 22/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00265 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HV2E
JUGEMENT N° 24/484
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Localité 12] [5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Laurent CHARLOPIN,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 113
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Septembre 2022
Audience publique du 02 Juillet 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2021, Monsieur [T] [H], exerçant la profession de chef d’équipe au sein de la SA [Localité 12] [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([7]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2021, mentionne une hernie discale L4-L5.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 28 février 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles sous la désignation de “sciatique par hernie discale L4-L5", satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Par notification du 15 mars 2022, l’employeur a été informé de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 14 mars 2023, la SA PORTERET [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la notification de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, la SA [Localité 12] [5], représentée par son conseil, a indiqué contester la notification de prise en charge du 15 mars 2022 et subsidiairement, solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Sur le non-respect du délai de déclaration de la maladie professionnelle, la requérante soutient que l’organisme social n’était pas fondé à accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par son salarié hors délai. Elle précise que par application des dispositions des articles L.461-5 et R.461-5 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit intervenir dans les 15 jours suivants la cessation du travail.
Elle expose qu’en l’espèce, Monsieur [T] [H] a été placé en arrêt de travail le 6 septembre 2021 et n’a transmis sa demande, établie le 21 octobre 2021, que le 22 novembre suivant, soit bien au-delà du délai de 15 jours.
Sur les dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la société affirme que la demande de maladie professionnelle est prescrite, pour avoir été formée plus de deux ans après que le salarié ait eu connaissance du lien possible entre son affection et son activité professionnelle.
Elle dit qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 18 mai 2016 correspondant à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, soit plus de six ans avant le dépôt de la demande. Elle fait observer que le certificat médical initial mentionne que le salarié avait déjà été opéré d’une hernie discale paralysante L4-L5 cinq années auparavant.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la requérante soutient que l’affection à considérer ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié. Elle rappelle que victime d’une première hernie discale plusieurs années auparavant, Monsieur [T] [H] n’a pas alors formulé de demande de maladie professionnelle, et ne pensait donc pas que cette affection puisse présenter un lien avec le travail. Elle ajoute que ce type de pathologie peut résulter de causes étrangères au travail et qu’elle se serait manifestée bien en amont, si elle présentait un quelconque lien avec le poste occupé par le salarié, depuis 1994.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SA [Localité 12] [5] de l’ensemble de ses demandes ; dise la notification de prise en charge du 15 mars 2022 opposable à la SA [Localité 12] [5] ; condamne la SA [Localité 12] [5] aux dépens.
Sur la prescription, la caisse rappelle qu’en matière de maladie professionnelle, les droits de l’assuré se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Elle soutient qu’en l’espèce, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 octobre 2021, date du certificat médical initial, de sorte que la demande établie le 21 octobre suivant n’est pas prescrite.
Elle met en exergue que le non-respect du délai de 15 jours prévu par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les rapports caisse-assuré et n’a aucune incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, étant précisé que celui-ci n’est assorti qu’aucune sanction.
Sur le caractère professionnel de la maladie, la caisse relève que pour contester le bien-fondé de sa décision, la société se borne à procéder par simple voie d’affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément porbant. Elle fait observer qu’à l’inverse, l’instruction menée par ses services démontre que l’ensemble des conditions du tableau n°97 sont remplies, et que l’employeur n’établit l’existence d’aucune cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article 12 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigueux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler qu’en application de l’article 54 du code de procédure civile, la requête doit, à peine de nullité, mentionner l’objet de la demande ; Qu’il est constant que cette formalité est réputée remplie, lorsque l’objet de la demande n’est exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l’assignation.
Attendu qu’en l’espèce, la SA [Localité 12] [5] a saisi la juridiction par requête déposée au greffe le 9 septembre 2022, et, à l’audience, s’en est rapportée aux termes de celle-ci, sans communiquer d’écritures complémentaires ; Qu’il convient de relever que si la requérante y fait clairement état de sa volonté de contester la notification de prise en charge du 15 mars 2022, aucune demande principale n’est expressément formulée.
Que néanmoins, il y a lieu de déduire des moyens développés par la société, à savoir, la prescription de la demande de maladie professionnelle et l’absence de caractère professionnel de la pathologie, que celle-ci entend en réalité se prévaloir de l’inopposabilité de ladite notification de prise en charge.
Que la demande principale sera donc ainsi qualifiée en ces termes.
Attendu qu’il sera au surplus rappelé que la SA [Localité 12] [5] sollicite, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
1. Sur la prescription :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.431-2 et L.461-1 alinéa 1, 3° du code de la sécurité sociale que le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Que l’article L.461-5 du même code dispose quant à lui que :
“Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail.”.
Attendu en l’espèce que la SA [Localité 12] [5] se prévaut de la prescription de la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [T] [H] ; Qu’elle affirme que le point de départ du délai biennal prévu à l’article L.431-2 susvisé doit être fixé à la date du 18 mai 2016, soit la date de première constatation médicale de l’affection et que la demande de maladie professionnelle, datée du 21 octobre 2021, est donc intervenue après l’expiration du délai de prescription ; Qu’elle se prévaut, en outre, du non-respect du délai de 15 jours imparti à la victime pour déclarer son affection à l’organisme social à compter de la cessation du travail.
Attendu que la [Adresse 8] réplique d’une part que le non-respect du délai prévu par l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale n’a aucune incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge, et, d’autre part, que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date du 19 octobre 2021.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que, de jurisprudence constante, aucune forclusion ne peut être opposée au salarié pour défaut de déclaration de la maladie dans les quinze jours de la cessation du travail, l’absence d’une telle déclaration n’étant pas de nature à priver l’intéressé de son droit à réparation, dès lors que la demande est faite dans le délai de deux ans partant du jour de la cessation du travail.
Que corrélativement, dans les rapports caisse-employeur, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir du non-respect de ce délai pour solliciter l’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale doit en conséquence être rejeté.
Attendu s’agissant de la prescription biennale que comme rappelé précédemment, le point de départ du délai correspond à la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Attendu qu’il importe de rappeler que la date de première constatation médicale coïncide avec la date à laquelle ont été constatées les premières manifestations de nature à révéler l’existence de la maladie, ou à défaut, à la date du certificat médical initial.
Attendu que si le médecin-conseil a effectivement considéré que la date de première constatation médicale de la maladie devait, en l’espèce, être fixée au 18 mai 2016, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir que Monsieur [T] [H] a eu connaissance du lien possible entre cette affection et son travail habituel au même moment.
Que le point de départ du délai de prescription ne saurait en conséquence être fixé au 18 mai 2016.
Attendu qu’il apparaît que la date invoquée par la [9], correspondant au certificat médical initial du 19 octobre 2021, est également erronée.
Qu’en effet, cette dernière verse un certificat médical établi par le docteur [B] [Z], le 25 août 2021, qui indique : “Parallèlement, je € fais part à Monsieur [T] [H] € du fait qu’il faudra peut-être qu’il adapte son activité professionnelle vu la récidive de la symptomatologie et il pourrait également peut-être faire une déclaration en maladie professionnelle”.
Qu’il est donc établi que le salarié a eu connaissance du lien possible entre la hernie discale dont il souffre et son activité professionnelle dès le 25 août 2021, de sorte que le délai biennal a commencé à courir à compter de cette date.
Que la demande de maladie professionnelle, établie le 21 octobre 2021, est ainsi néanmoins intervenue avant l’expiration du délai.
Qu’il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de la prescription.
2. Sur le caractère professionnel de l’affection
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses :
l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ;
l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ;
l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles :
— l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet,
— l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Attendu que le 21 octobre 2021, Monsieur [T] [H], exerçant la profession de chef d’équipe au sein de la SA [Localité 12] [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021 qui mentionne une hernie discale L4-L5.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée d’une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 28 février 2022, les services compétents ont considéré que l’affection, prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles sous la désignation de “sciatique par hernie discale L4-L5", satisfaisait à l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Que par notification du 15 mars 2022, l’employeur a été informé de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision, et subsidiairement solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale, la SA [Localité 12] [5] soutient que la maladie ne présente aucun lien de causalité avec le travail habituel du salarié ; qu’elle renvoie par ailleurs à un état pathologique préexistant et au caractère récidivant de l’affection.
Attendu cependant que le tableau n°97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoques ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Qu’il n’est en l’espèce pas contesté que l’affection déclarée par Monsieur [T] [H] répond à la désignation de sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans ce tableau, et satisfait aux conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévus par celui-ci.
Qu’ainsi conformément aux précédents motifs, la pathologie est présumée d’origine professionnelle.
Attendu que si l’employeur dispose de la possibilité de contester la notification de prise en charge en arguant l’existence d’une cause étrangère et en invoquant l’absence de lien de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié, il convient de rappeler qu’il doit en faire la preuve.
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne procède que par voie d’affirmation, sans produire le moindre commencement de preuve de ses assertions.
Que dans ces conditions, il convient nécessairement de débouter la SA [Localité 12] [5] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale.
Que la notification du 15 mars 2022, emportant prise en charge de l’affection (hernie discale L4-L5) déclarée par Monsieur [T] [H] au titre de la législation professionnelle, doit en conséquence être déclarée opposable à la SA [Localité 12] [5].
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SA [Localité 12] [5] de son recours ;
Dit que la notification du 15 mars 2022, emportant prise en charge de l’affection (hernie discale L4-L5) déclarée par Monsieur [T] [H] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la SA [Localité 12] [5] ;
Met les dépens à la charge de la SA [Localité 12] [5].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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