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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 juil. 2025, n° 25/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [P] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine ALTMANN,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Allemagne), succursale en France : [Adresse 3], administration et adresse postale : [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [P] [R] un contrat de location avec option d’achat n°20239352LOA pour l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI modèle A5 SB B9 FL 40 TFSI 204 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 4] d’un montant de 62 235,73 euros remboursable au taux nominal de 10,853% en 48 mensualités de 927,44 euros avec assurance.
Le 12 mars 2021, Madame [P] [R] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, afin de :
A titre principal,
— Condamner Madame [P] [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 40 236, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 28 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— Ordonner à Madame [P] [R] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 4] et dont le numéro de châssis est le WAUZZZF52MA031154 dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
— Dire qu’à défaut de restitution, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;
— la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la résiliation du contrat le 9 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 novembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 13 mai 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
Par note en délibéré, le prêteur a été autorisé à produire l’A/R de la mise en demeure en date du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 mai 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 1er avril 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 octobre 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 15 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 18 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 intitulé exécution du contrat) mais la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 15 novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour seule une échéance a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 40 236,39 euros au titre du capital restant dû (62 235,73 – 21999,39 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance est donc fixée à la somme de 40 236,39 euros à laquelle Madame [P] [R] sera condamnée.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L. 311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résiliation intervenue d’ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI modèle A5 SB B9 FL 40 TFSI 204 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location avec option d’achat, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°20239352LOA du 28 Octobre 2020 de 62 235,76 euros accordé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Madame [P] [R] ne sont pas réunies;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°20239352LOA du 28 octobre 2020 de 62 235,76 euros accordé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Madame [P] [R] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Madame [P] [R] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 40 236,39 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées ;
ORDONNE à Madame [P] [R] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et à ses frais le véhicule de marque AUDI, modèle A5 SB B9 FL 40 TFSI 204 CH S TRONIC 7 immatriculé [Immatriculation 4], dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de restitution volontaire passé ce délai la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03876 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIJ
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