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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEI
Date : 21 Janvier 2026
Affaire : N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEI
N° de minute : 26/00043
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-01-2026
à : Me François LA BURTHE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-01-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Me Elie SULTAN + dossier
Me Brigitte VENADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [B] [D] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Décembre 2025 ;
— N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er août 2024 établi par l’agence immobilière MEILLEURS BIENS située à [Localité 10] (92), Madame [M] [I], épouse [G], acquéreur d’une part et Mme [B] [T] [D], divorcée [L], et Mr [P] [L], vendeurs d’autre part, ont conclu un compromis de vente portant sur un bien sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour un montant de 199 000 euros auquel était joint un projet d’acte de vente notarié.
Il était prévu que la vente serait reçue par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2024 devant Maître [U], Notaire à [Localité 13].
Par ailleurs, l’acte prévoyait que l’acquéreur procéderait au réglement d’une somme de 19.900 euros représentant 10% du prix de vente de l’immeuble entre les mains de l’étude chargé de la rédaction des actes en “dépôt de garantie” sous le régime du séquestre.
Mme [I] a versé cette somme de 19.900 euros entre les mains de Maître [U].
L’acte prévoyait par ailleurs une clause pénale fixée à la somme de 19.900 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [M] [I] épouse [G] a fait délivrer à Mme [B] [T] [D] divorcée [L] et [P] [L] une sommation d’assister à la signature de la vente du bien susvisé à l’étude notariale sise à [Localité 12] [Localité 11].
Un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire instrumentaire à l’initiative de Madame [M] [I] épouse [G] le 7 novembre 2024 constatant l’absence de Mme [B] [T] [D] divorcée [L].
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 novembre 2025, Madame [M] [I], épouse [G] a délivré, par l’intermédiaire de son conseil, à Mme [B] [T] [D] divorcée [L] et Mr [P] [L], une mise en demeure d’avoir à répondre quant aux modalités et au consentement de la vente projetée.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, Mr [P] [L] a indiqué ne pas s’opposer à la vente.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 octobre 2025, Madame [M] [I] épouse [G] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [B] [T] [D] divorcée [L] Mr [P] [L] et à Maître [X] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1193 et 1217 et suivants du Code civil :
— ORDONNER la mainlevée du séquestre de la somme de 19 900 euros constitué entre les mains de Me [U]
En conséquence,
— ORDONNER à Me [U], notaire, es qualité de séquestre, la restitution desdits fonds à la requérante, qui a constitué ce séquestre conventionnel,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et Madame [D] à payer à la requérante :
— Par provision la somme de 19 900 euros au titre de la clause pénale contractuelle, souscrite dans la promesse de vente,
— La somme de 2600 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Les entiers dépens d’instance et d’exécution de l’ordonnance à intervenir
A l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue Madame [M] [I] épouse [G], valablement représentée, s’est désistée de ses demandes de mainlevée de séquestre de la somme de 19 900 euros et de restitution des fonds à son profit, indiquant que la somme dont le recouvrement était sollicitée avait été débloquée; Elle a maintenu en revanche sa demande de condamnation à titre provisionnel et solidaire de Mme [B] [T] [D] divorcée [L] Mr [P] [L] au titre de la clause pénale.
Mme [B] [T] [D] divorcée [L], valablement représentée, a plaidé sa qualité de profane ainsi que l’existence de contestation sérieuse relativement aux préjudices dénoncés par la demanderesse. À titre subsidiaire, elle sollicitela modération de la clause pénale et la condamnation de la demanderesse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr [P] [L], valablement représenté, a également sollicité la modération de la clause pénale.
Maître [X] [U], valablement représenté, a pris acte de ce que les fonds ont été débloqués postérieurement à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de mainlevée du séquestre
Aux termes des débats, Mme [I] épouse [G] a renoncé à sa demande de mainlevée de séquestre, exposant que les fonds avaient finalement été débloqués de la comptabilité du notaire postérieurement à l’assignation introductive d’instance.
Il y a lieu de lui donner acte de cette renonciation, cette demande étant désormais sans objet.
2 – Sur la demande provisionnelle au titre de la clause pénale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code ajoute que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le compromis de vente signé entre les parties le 1er août 2024 prévoit en page 11 une “clause pénale” qui stipule: “Au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte notarié de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à titre de clause pénale à l’autre partie, une somme représentant 10% du prix de vente soit un montant de DIX-NEUF MILLE NEF CENTS EUROS (19 900.00 €) conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts (…)”.
Il est acquis aux débats que l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé à la date convenue du 31 octobre 2024, de par la carence des vendeurs et notamment de Mme [T] [D], divorcée [L] qui ne conteste pas cette réalité, mais argue de son état de santé qui a justifié un congé de longue maladie débutant le 1er octobre 2023 et dont le suivi médical était toujours en cours au 15 août 2025.
Il est rappelé que la clause pénale se définit comme la stipulation d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée.
L’application de la clause pénale suppose l’accomplissement de l’ensemble des conditions à l’exécution du compromis de vente, la défaillance de l’une des parties et l’envoi préalable d’une mise en demeure d’avoir à exécuter les clauses du compromis de vente.
L’article 1231-5 du code civil dispose que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire”.
La pénalité stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations comme une évaluation conventionnelle anticipée d’un préjudice futur éventuel. En tout état de cause, la clause pénale ne peut être révisée par le juge sans que ce dernier n’ait caractérisé son caractère disproportionné, soit que la clause pénale soit manifestement dérisoire soit qu’elle soit, à l’inverse, manifestement excessive. En toutes hypothèses, la disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Com. 11 févr. 1997, n° 95-10.851).
Il appartient à celui qui invoque le caractère excessif du montant de la clause pénale de le prouver et s’agissant du caractère manifestement excessif de la clause pénale, le caractère « délibéré » de la violation de l’obligation à laquelle la clause pénale est liée peut entrer en ligne de compte.
Si la clause est manifestement excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible (Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, pub. Bull).
Il convient de rappeler en outre que le pouvoir du juge du fond de modérer la clause pénale ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, il peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Au cas présent, Mme [B] [T] [D] divorcée [L] excipe de l’existence de contestations sérieuses relativement aux modalités de la sommation d’assister à l’acte de vente, arguant que celle-ci a été réalisée “par dépôt à étude” et non à personne et qu’elle ne pouvait donc pas déférer à la demande. En outre, elle fait valoir que Mr [P] [L] était présent à l’acte de signature ce qui atteste de la volonté de signer l’acte de vente.
Cependant, s’il n’est pas contesté que la sommation a été délivré par “dépôt à étude” conformément aux dispositions combinées des articles 656 et 658 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie défaillante à domicile d’accomplir les diligences nécessaires afin de se faire remettre l’acte querellé; la critique en ce sens ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la présence de Mr [P] [L], celle-ci est insuffisante à faire prospérer l’argument tiré de la volonté d’accomplir l’acte de vente. En effet, le bien objet de la vente étant un bien commun des ex-consorts [L], la présence des deux vendeurs lors de la signature de l’acte ou la représentation de l’un par un pouvoir donné à un clerc de notaire est une condition inhérente à la validité de la vente immobilière.
La contestation soulevée par les défendeurs ne sauraient donc prospérer, en ce qu’elle ne peut être considérée comme étant sérieuse.
En revanche, Mme [B] [T] [D] divorcée [L] justifie d’une situation personnelle difficile aggravée par une maladie au long court, tandis que la demanderesse, qui fait valoir que le séquestre d’un montant identique à la clause pénale a été bloqué durant une année entière l’empêchant de réaliser tout autre projet d’achat immobilier, ne produit aucun document de nature à confirmer la recherche annexe d’autres biens et les difficultés liées au financement de ces projets compte tenu du blocage du séquestre.
Ces élèments sont suffisamment sérieux pour considérer que la clause pénale pourrait être grandement modérée par le juge du fond en application des dispositions susvisées.
Dès lors, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre de la clause pénale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, Mme [B] [T] [D] divorcée [L] Mr [P] [L] seront condamnés solidairement à payer à Madame [M] [I] épouse [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse a dû engager des fraisen mandatant un avocat afin d’obtenir l’accord de libération du séquestre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons la demande de libération du séquestre sans objet,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle relativeà la clause pénale;
Condamnons solidairement Mme [B] [T] [D] divorcée [L] et Mr [P] [L] à payer à Madame [M] [I] épouse [G] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Mme [B] [T] [D] divorcée [L], Mr [P] [L], Maître [X] [U] et Madame [M] [I] épouse [G] la charge de leurs propres dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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