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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 31 ], S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT [ W ] [ R ] [ Y ], S.A. SWISSLIFE, S.A.S. [ Localité 26 ] CHARPENTE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES, S.A. SA SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°20/392
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI2J
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [F] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 31]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA SMA
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [Localité 26] CHARPENTE
[Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT [W] [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 18]
[Localité 24]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOVG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 31]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RENOVATION 59
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. BL CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ANTHONY [C] MENUISERIE CHARPENTE
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
S.A.R.L. RSI COUVERTURES
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur prétendu de la société CONSTRUCTION RÉNOVATION 59
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société BL CONSTRUCTION
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2020 dans l’affaire portant le numéro de registre général 20/392, sur demande de M. [P] [H] et Mme [Z] [F] à l’égard de la S.A.S. Maisons Individuelles des Hauts-de-France, la S.A. Sma et la Smabtp, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a commis M. [N] [K] pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé au numéro [Adresse 4] à Péronne-en-Mélantois ([28]).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue le 25 mars 2022, M. [N] [K] a été remplacé par M. [U] [T].
Par ordonnance rendue le 20 juin 2023 par la même juridiction dans le cadre de l’instance portant le n° RG 23/491, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.S. [Localité 26] Charpentes, la S.A.S. Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [Localité 26] Charpentes, la S.A.S. Entreprise de Batiment [W] [R] [Y], et la S.A.S. Swisslife en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Entreprise de Batiment [W] [R] [Y].
Par actes délivrés les 27 février 2025 et 4, 5 et 7 mars 2025, M. et Mme [H] demandent que les opérations d’expertise soient étendues au désordre de sciage d’une pièce de contreventement de la charpente au niveau des combles et ont fait assigner la S.A.S. [Adresse 31] (anciennement dénommée Maisons Individuelles des Hauts de France), la S.A. Sma, la S.A.S. [Localité 26] Charpentes, la S.A.S. Abeille Iard & Santé, la S.A.S. Swisslife et la S.A.S. Entreprise de Batiment [W] [R] [Y].
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/391 a été appelée à l’audience le 13 mai 2025. Après deux renvois accordés sur demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Par assignations délivrées les 25 et 29 avril 2025 à sa demande, la S.A.S. [Adresse 31] demande que soit jointe cette instance à celle initiée par les époux [H] en extension de mission, que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Rsi Couvertures, la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente, la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S Bl Construction, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Rsi Couvertures et en sa qualité d’assureur de la société Construction Rénovation 59, la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, et que les dépens soient réservés.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/787 a été appelée à l’audience le 24 juin 2025. Après un renvoi accordé sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 8 juillet 2025.
Représentés par leur avocat, M. et Mme [H] sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 31], représentée, demande notamment de :
— joindre la présente instance avec celle initiée par les consorts [H] en extension de mission et enregistrée sous le n° RG 25/391,
— étendre les opérations d’expertise à la S.A.S Bl Construction et son assureur la S.A. Maaf Assurances, la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente et son assureur la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, la S.A.R.L. Rsi Couvertures et son assureur la S.A. Axa France Iard, et la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société société Construction Rénovation 59,
— consécutivement, juger que les opérations d’expertise de M. [T] leur seront déclarées communes et opposables et qu’ils seront tenus d’y participer,
— condamner la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente à communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date de réclamation, soit au 30 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signation de l’ordonnance à venir pendant un délai de 2 mois,
— réserver les dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Construction Rénovation 59, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte ce qu’elle n’a cause d’opposition à la mesure d’expertise sollicitée,
— lui donner acte néanmoins de ses protestations et réserves, s’agissant notamment de la mobilisation de ses garanties.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S. Bl Construction, la S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentés, demandent notamment de :
— débouter la S.A.S. [Adresse 31] de sa demande tendant à voir les opérations d’expertises confiée à Monsieur [T] étendues aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente,
— juger la S.A.S. Bl Construction et son assureur, la société Maaf Assurances recevables et fondées en leurs s protestations et réserves quant à la demande de la S.A.S. [Adresse 31] de leur voir étendre les opérations d’expertise en cours,
— condamner la S.A.S. Tisserin Maison Individuelle à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. [Adresse 31] aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la S.A.S. Abeille Iard & Santé, représentée, demande notamment de :
— la juger recevable et bien fondée à formuler toutes protestations et réserves sur la demande des époux [H] tendant à l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [T] au sciage d’une pièce de contreventement de la charpente,
— condamner les époux [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la S.A. Sma, représentée, demande notamment de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— réserver les frais et dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la S.A.S. [Localité 26] Charpentes, représentée, demande notamment de :
— la recevoir en ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la S.A. Swisslife, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La S.A.S. Entreprise de Batiment [W] [R] [Y], la S.A.R.L. Rsi Couvertures, la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente et la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Rsi Couvertures, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros RG 25/391 et 25/787 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’extension de la mission d’expertise
L’article 236 du code de procédure civile dispose que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”. L’article 245 alinéa 3 du même code, précise que l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M. et Mme [H] sollicitent que la mission de l’expert soit étendue au désordre de sciage d’une pièce de contreventement de la charpente au niveau des combles.
En l’espèce, il est justifié que l’avis de l’expert a été recueilli s’agissant d’une extension du contenu de sa mission au désordre de sciage d’une pièce de contreventement de la charpente au niveau des combles et qu’il n’a cause à opposition à cette extension (pièce demandeurs n°6).
Les éléments objectifs fournis pour étayer la demande établissent l’existence d’un motif légitime de sorte qu’une extension de la mission de l’expert sera ordonnée.
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente font valoir que la police d’assurance souscrite par ladite société a été résiliée le 31 décembre 2018 à effet au 1er janvier 2019, de sorte qu’elles n’étaient pas l’assureur de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente au jour de la réception des travaux et au jour de la réclamation.
Les autres sociétés comparantes se bornent à formuler des protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents soumis aux débats, que :
— la société Construction Rénovation 59 est intervenue au titre du lot “gros oeuvre” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Axa France Iard,
— la S.A.S. Bl Construction est intervenue au titre du lot “gros oeuvre” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Maaf Assurances,
— la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente est intervenue au titre du lot “pose menuiseries extérieures et intérieures” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles,
— la S.A.R.L. Rsi Couvertures est intervenue au titre du lot “couverture” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la S.A. Axa France Iard.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant courrier du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°16).
Sur la participation de la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente à la mesure d’expertise, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de marché a été conclu entre la S.A.S. [Adresse 31] (anciennement dénommée Maison Individuelle des Hauts de France) et la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente le 12 mars 2018, que la police d’assurance souscrite par le sous-traitant auprès de la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles a été résilié à compter du 31 décembre 2018, de sorte que la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles étaient l’assureur de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente durant une partie de l’exécution du chantier.
La société [Adresse 31] justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à l’ensemble de ces défenderesses les opérations d’expertise.
Il y a lieu de prévoir à la charge de la société Tisserin Maison Individuelle une provision complémentaire à consigner selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La S.A.S. [Adresse 31] sollicite la communication par la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente de sa police d’assurance en vigueur à la date de réclamation soit au 30 avril 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir pendant un délai de deux mois.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Il sera fait droit à la demande de communication de la police d’assurance de la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente en vigueur à la date de réclamation soit au 30 avril 2025, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, cette pièce s’avérant nécessaire à la solution du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Dès lors, il convient de débouter les parties ayant sollicité que les dépens soient réservés.
La société [Adresse 31] et les époux [H] supporteront les dépens de cette instance, respectivement pour moitié.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S. Bl Construction, la S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 30 octobre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 20/392 et l’ordonnance de changement d’expert du 25 mars 2022 ayant désigné M. [U] [T] en remplacement du premier expert désigné ;
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/787 avec celle enrôlée sous le n°RG 25/391 sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne l’extension de la mission confiée à M. [U] [T], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 30 octobre 2020 (n° RG 20/392) au désordre de sciage d’une pièce de contreventement de la charpente au niveau des combles ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 30 octobre 2020 (RG n° 20/392) opposables et communes à la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S Bl Construction, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Rsi Couvertures et en sa qualité d’assureur de la société Construction Rénovation 59, la S.A.R.L. Rsi Couvertures, la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente, la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles ;
Dit que la S.A.S [Adresse 31] communiquera sans délai auxdites défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S Bl Construction, la S.A. Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Rsi Couvertures et en sa qualité d’assureur de la société Construction Rénovation 59, la S.A.R.L. Rsi Couvertures, la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente, la S.A. Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.S [Adresse 31] devra verser au plus tard le 1er avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et qu’à défaut de versement dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Ordonne à la S.A.R.L. Anthony [C] Menuiserie Charpente de communiquer à la S.A.S. [Adresse 31] sa police d’assurance en vigueur à la date de réclamation soit au 30 avril 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte ;
Déboute la S.A. Maaf Assurances, la S.A.S. Bl Construction, la S.A. Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [H] et Mme [Z] [F] d’une part et la S.A.S. [Adresse 31] aux dépens, la condamnation étant répartie entre eux par moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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