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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 juin 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Juin 2025
N° R.G. : 24/02212 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZII2
N° Minute :
AFFAIRE
Société COULON
C/
S.A. SMA, [G] [V]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société COULON
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDEURS
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société SAMONE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Monsieur [G] [V], es qualité de liquidateur de judiciaire de la société SAMONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8], dénommé [Adresse 9], représenté par son syndic, la société EGIM a fait procéder à des travaux de ravalement des façades et de réfection de l’étanchéité des balcons.
La société COULON est notamment intervenue à l’acte de construire et a été en charge du ravalement des façades et de la réalisation de l’étanchéité sur balcons.
La société COULON a fait appel à un sous-traitant, la société SAMONE, assurée près le SMA pour la réalisation de ces travaux.
Par ailleurs, une police dommages-ouvrage a été souscrite par le SDC auprès des MMA.
La réception des travaux est intervenue le 26 février 2014.
A la suite de la réception, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de de différents désordres qui ont été répertoriés par un rapport privé établi par M. [Y] architecte de la société [Y] & LANDAZ en date du 4 septembre 2018, notamment sur l’étanchéité des balcons et du fait de la présence de fissures.
Le syndicat des copropriétaires a procédé alors, par l’intermédiaire de son syndic, à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage, les MMA, le 16 novembre 2018.
Les MMA ont désigné en qualité d’expert dommages-ouvrage le cabinet EURISK devenu STELLIANT, lequel a déposé un rapport le 18 janvier 2019.
L’assureur dommages-ouvrage a décliné ses garanties.
Le 15 mai 2023, le syndic a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION qui s’est rendu sur place le 4 juillet 2023.
Il a établi un rapport le 12 juillet 2023.
Les MMA ont décliné à nouveau leurs garanties.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a fait délivrer une assignation en référé le 22 janvier 2024 afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Une ordonnance désignant M. [Z] [X] a été rendue le 06 septembre 2024.
En parallèle, les MMA IARD et MMA MUTUELLES ASSURANCES ont saisi le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le cadre d’une procédure au fond, aux fins de voir interrompre tout délai de prescription et forclusion, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02296.
En parallèle, la société COULON a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société SMA SA en qualité d’assureur de son sous-traitant, la société SAMONE, ainsi que le mandataire liquidateur de cette dernière aux fins de garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02212.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 16 août 2024, la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SAMONE, demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la société COULON tendant à faire condamner la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SAMONE, à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit du SDC RESIDENCE PAIX [Localité 10],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Ordonner le sursis à statuer et le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente d’une action au fond du SDC RESIDENCE PAIX [Localité 10] à l’encontre de la société COULON,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner la société COULON à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, la société COULON demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer que la société COULON a été assignée au fond aux fins de paiement par les MMA, assureurs dommages-ouvrage,
En conséquence,
— Juger recevable et bien fondée l’action interruptive de toute prescription engagée par la société COULON à l’encontre du liquidateur de la société SAMONE, Maître [G] [V] et de l’assureur de son sous-traitant, la SMA SA,
— Déclarer la SMA SA de sa demande de fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société COULON au titre de la présente instance,
— Renvoyer la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02212 diligentée à la requête de la société COULON à une audience ultérieure afin que soit prononcée la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02212 diligentée à la requête des MMA aux termes de laquelle elles formulent des appels en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
— Condamner la société SMA SA à payer à la société COULON la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits à Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
*
M. [G] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMONE, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SMA soutient que la société COULON n’a pas d’intérêt à agir, aucune action au fond ou demande indemnitaire n’ayant été formulée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAIX [Localité 10].
Cependant, si aucune action au fond ou demande indemnitaire n’a été formée pour le moment par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAIX [Localité 10], la société COULON a néanmoins été assignée par les sociétés MMA, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’exercer leurs recours dans le cadre de la subrogation in futurum si elles venaient à préfinancer les travaux pour reprendre les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la société COULON a bien intérêt à assigner en garantie Monsieur [G] [D] [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMONE et la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SAMONE.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SMA, ès-qualités d’assureur de la société SAMONE.
— Sur les autres demandes
La demande de sursis à statuer apparaît prématurée alors qu’il est sollicité la jonction de la présente affaire avec la procédure n°24/02296.
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SMA, ès-qualités d’assureur de la société SAMONE ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 18 septembre 2025 pour jonction éventuelle avec le RG 24/02296, sauf opposition des parties.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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