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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02573 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
—
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 octobre 2024 remise à étude, M. [W] [S] a engagé une action en justice contre M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner M. [O] [K] à mettre en conformité le préau dont la construction est autorisée par arrêté du maire de [Localité 3] du 07 juillet 2021 avec les hauteurs de 2m et 3,20 m prévues par cet arrêté et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;Condamner M. [O] [K] à payer à M. [W] [S] 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice de privation de vue et d’ensoleillement et de son préjudice moral ;Condamner M. [O] [K] à payer à M. [W] [S] 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner M. [O] [K] aux dépens avec distraction au profit de Me Carl GENDREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;en exposant que M. [O] [K], propriétaire d’une parcelle voisine de celle de M. [W] [S], ne s’est pas conformé aux obligations auxquelles il s’était soumis suivant deux protocoles d’accord transactionnels homologués par la justice, et n’a notamment pas régularisé sa construction au regard des règles d’urbanisme, occasionnant ainsi à son voisin M. [W] [S] des préjudices.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense , et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 06 mai 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de M. [W] [S] en mise en conformité de la construction sous astreinte.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les parties sont opposées dans un conflit ancien concernant leurs fonds voisins. Ce conflit, qui a déjà été porté en justice, aurait dû prendre fin dernièrement avec l’homologation suivant ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2023 (pièce demandeur n°13) d’un accord transactionnel aux termes duquel M. [O] [K] s’était engagé à faire réaliser les travaux conformes au permis de construire délivré suivant arrêté municipal du 07 juillet 2021, soit une construction de dimensions inférieures à ce qui avait été édifié.
Aucune pièces aux débats ne démontre que cette transaction aurait été exécutée par M. [O] [K].
Il résulte dès lors des pièces aux débats, et notamment la comparaison entre le permis de construire suivant arrêté du 07 juillet 2021 (pièce demandeur n°18) et le dernier procès-verbal de constat par huissier de justice du 06 mai 2023 (pièce demandeur n°10), que M. [O] [K] a édifié une construction en violation d’un permis de construire, ce qui par ailleurs constitue une faute civile à l’égard de M. [W] [S] en ce qui celui-ci peut se prévaloir d’un préjudice tenant aux dimensions et à l’aspect de la construction, notamment quant aux préjudices de perte de vue et d’ensoleillement.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] [S] en condamnation de M. [O] [K] à mettre en conformité le préau dont la construction est autorisée par arrêté du maire de [Localité 3] du 07 juillet 2021 avec les hauteurs de 2m et 3,20 m prévues par cet arrêté, et ce sous astreinte, cette mesure étant justifiée afin de garantir l’exécution par application de l’article L131-1 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande indemnitaire de M. [W] [S] au titre des préjudices de privation de vue et d’ensoleillement ainsi que du préjudice moral.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [W] [S] invoque des préjudices de perte de vue et d’ensoleillement, qui peuvent être appréciés essentiellement à partir de la description des lieux suivant procès-verbal de constat par huissier de justice du 06 mai 2023 (pièce demandeur n°10). A défaut d’élément plus précis produit aux débats sur la consistance du préjudice subi, ce préjudice doit être limité à 800 euros.
M. [W] [S] invoque par ailleurs un préjudice moral, lequel doit ici également être apprécié en considération des multiples démarches déjà engagées pour mettre fin au litige, et de la circonstance que M. [O] [K] avait accepté une transaction, qu’il n’a toutefois manifestement pas exécutée ce qui manifeste une forme de mauvaise foi, causant un préjudice certain à M. [W] [S]. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la demande soit 1.000 euros.
Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [O] [K] supporte les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Carl GENDREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [K] doit payer à M. [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [K] à mettre en conformité le préau dont la construction est autorisée par arrêté du maire de [Localité 3] du 07 juillet 2021 avec les hauteurs de 2m et 3,20 m prévues par cet arrêté, et ORDONNE pour l’exécution de cette obligation une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [W] [S] la somme de 1.800 euros en réparation de ses préjudices confondus ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [W] [S] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Carl GENDREAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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