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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 11 sept. 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLEAM c/ S.A.S. SIAREM, S.A.R.L. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DÉMOLITION, en, S.A.S. SOCIÉTÉ D' INGÉNIERIE ET D' ASSISTANCE POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉE ( SIAREM ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, qualité d'assureur de la société SIAREM, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02508 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DV4
AFFAIRE : S.A. SOLEAM
C/ MAF, S.A.S. SIAREM, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DÉMOLITION, SMABTP
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SOLEAM
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 524 460 888
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H]
décédé
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA RÉGION MÉDITERRANÉE (SIAREM)
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 397 475 781
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro B 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société SIAREM
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DÉMOLITION
immatriculée au RCS sous le numéro 421 496 316
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son liquidateur la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en son Unité de Gestion sise [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Le conseil municipal de [Localité 14] a lancé une opération de résorption de l’habitat insalubre sur 3 ilôts délimités par la [Adresse 16] et la [Adresse 15].
L’objectif était de permettre la réalisation de 23 logements sociaux.
Selon concession d’aménagement du 1er juin 2006, la société [Localité 12] AMENAGEMENT, devenue la SOLEAM, a été chargée de l’acquisition des biens, de la réalisation des études nécessaires à la mise en œuvre du projet, de la démolition, de l’aménagement des sols et équipements d’infrastructures, de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, la concession ou la location ; de réaliser les demandes de financement auprès de l’Etat et des collectivités ou groupement, et d’assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération.
Dans ce cadre, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire formé par la société SIAREM, assurée par ACTE IARD et Monsieur [H], assuré auprès de la MAF. Selon acte d’engagement en date du 17 novembre 2006, la SIAREM s’est vue confier la maîtrise d’œuvre déléguée.
Selon acte du 22 mars 2007, la société LYONNAISE DE DEMOLITION, assurée auprès de la SMABTP, s’est engagée à réaliser les travaux de démolition, conformément au CCTP établi.
En mars 2007, avant la réalisation des travaux, un constat préventif est réalisé par Monsieur [N], expert judiciaire.
Au printemps 2008, la SCI TREILLE et Monsieur [Y], copropriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 6], se sont plaint de la survenance de fissures et la dégradation de leur toiture, en raison des travaux de démolition réalisés sur la parcelle voisine.
Par ordonnance du 29 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et Monsieur [Y], ont obtenu la désignation de Monsieur [N], en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la société [Localité 12] AMENAGEMENT.
Cette dernière a obtenu par la suite une extension des opérations d’expertise aux sociétés M2CD CONCEPT (Monsieur [H]), la société SIAREM, et la société LYONNAISE DE DEMOLITION.
Le 28 juin 2013, le rapport définitif est déposé.
Par acte en date du 9 mai 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Monsieur [Y] ont assigné la société [Localité 12] AMENAGEMENT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 31 mai 2014, la concession d’aménagement liant la SOLEAM et la commune de [Localité 14] a pris fin.
Par acte extra judiciaire en date du 29 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à ROQUEVAIRE, et Monsieur [Y] ont attrait devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société SOLEAM venant aux droits de la société MARSEILLE AMENAGEMENT.
Par acte notarié en date du 17 mars 2015, la société SOLEAM a rétrocédé les terrains à la commune de [Localité 14].
Par acte en date du 29 juillet 2014, la SOLEAM a appelé en garantie la commune de [Localité 14], Monsieur [H], les sociétés SIAREM, SMABTP et LYONNAISE DE DEMOLITION.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur l’appel en garantie de la SOLEAM à l’encontre des défenderesses et de la commune de [Localité 14], gardant en revanche compétence pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [Y] à l’égard de la SOLEAM sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 10].
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société SOLEAM sur le fondement du trouble anormal de voisinage au paiement des sommes suivantes :
Au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] :24.432,64 euros HT majorée de la TVA en vigueur applicable, avec application de l’indice du coût de la construction à compter du 17 novembre 2016,
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Au profit de Monsieur [Y] :54.058,38 euros HT, majorée de la TVA en vigueur applicable, avec application de l’indice du coût de la construction à compter du 17 novembre 2016,
70.000 euros en réparation de la perte de chance de louer les deux appartements dont il est propriétaires,
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société SOLEAM a été condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par actes séparés en date du 3, 7, 8 et 10 mars 2023, la société SOLEAM a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les sociétés SIAREM, son assureur ACTE IARD, Monsieur [I] [H], son assureur la MAF, la société Lyonnaise de démolition prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES représentée par Me [B] [T] et son assureur la SMABTP au visa des articles 1346 du code civil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le paiement par la SOLEAM des sommes mises à sa charge par le jugement du 2 novembre 2021,
CONSTATER que la SOLEAM est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [Y] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
CONSTATER l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subi et les missions respectivement confiées à SIAREM, Monsieur [H] et la Lyonnaise de Démolition.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société SIAREM, la société Lyonnaise de Démolition prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [H] et leurs assureurs de responsabilité civile au paiement des sommes suivantes :
183.534,49 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, 5.000 euros au titre des frais irrépétiblesLa procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/2508.
Par conclusions d’incident en date du 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Déclarer l’action de la SOLEAM irrecevable, en l’état de l’acquisition de la prescription,
Condamner la SOLEAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DECLARER l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SMABTP irrecevable,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP,
JUGER que la SMABTP s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des moyens soulevés par la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société SOLEAM,
A titre subsidiaire, et si l’incident soulevé par la SMABTP venait à être rejeté,
JUGER que la SMABTP a valablement mis en cause la compagnie ACTE IARD,
ORDONNER le maintien dans la cause de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SIAREM vis-à-vis de la SMABTP,
Par conclusions d’incident en date du 24 septembre 2024 complétées par conclusions d’incident en date du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SOLEAM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de bien vouloir,
CONSTATER la recevabilité de l’action de la SOLEAM,
DEBOUTER ACTE IARD, la SMA BTP et tout autre concluant, de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes de la SOLEAM.
CONSTATER que l’instance ne peut se poursuivre contre [I] [H], décédé,
CONDAMNER ACTE IARD, la SMA BTP ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MAF demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action de la SOLEAM à l’encontre de la MAF irrecevable,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SOLEAM au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SIAREM demande au juge de la mise en état de
Vu l’article 2224 du code civil, 2230, 2231, 2241, 2242, 2243 du code civil,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Juger l’action de la SOLEAM prescrite,
Déclarer irrecevable l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SIAREM,
Mettre hors de cause la SIAREM,
Condamner la SOLEAM à verser à la SIAREM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joanne REINA.
La SARL Lyonnaise de démolition représentée par son liquidateur est défaillante.
*******
Monsieur [H] est décédé en cours de procédure.
L’audience sur incident s’est tenue le 24 avril 2025.
Le délibéré a été fixé à la date du 11 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de la SOLEAM concernant Monsieur [H] :
La SOLEAM sollicite de voir constater que l’instance ne peut se poursuivre à l’encontre de Monsieur [H], en raison de son décès.
Il sera rappelé à la société SOLEAM que le juge de la mise en état ne peut pas supprimer une partie du litige de sa propre initiative.
En effet il convient de lui rappeler les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile aux termes duquel le décès d’une partie interrompt l’instance de plein droit, et celles de l’article 372 du même code aux termes desquelles, jusqu’à la reprise de l’instance aucun acte de procédure n’est recevable, ni au fond ni en incident car la juridiction n’est plus valablement saisie vis-à-vis de cette partie.
Il ressort du dossier que dès le 23 novembre 2023, par message RPVA, la société SOLEAM a été invitée à se prononcer sur ce point (abandon des demandes contre Monsieur [H], ou mise en cause de ses héritiers) et n’a formulé aucune observation à ce sujet ni par message RPVA ni par conclusions.
De sorte qu’il ne peut être statué sur les demandes d’incident objet de la présente audience.
Il ne peut qu’être constaté que l’instance est interrompue. Le juge de la mise en état n’ayant plus compétence pour trancher tant les incidents que le fond.
Le nom de Monsieur [H] apparaissant encore dans les conclusions d’incident de la société SOLEAM, le juge de la mise en état ne peut interpréter la position de cette dernière comme une volonté de modifier ses conclusions.
Le juge de la mise en état est donc contraint afin de régulariser la procédure de constater cette interruption, et d’inviter une nouvelle fois la société SOLEAM, sous peine de radiation, à préciser si elle entend poursuivre les héritiers de Monsieur [H], ou si elle n’entend pas le faire, à régulariser la situation dans les meilleurs délais par des conclusions de reprise d’instance au fond aux termes desquelles elle abandonne ses demandes à l’encontre de Monsieur [H].
Sans cet acte l’instance ne pourra être reprise.
Les demandes au titre de l’incident, devront être toutes reformulées par de nouvelles conclusions postérieures à la reprise d’instance afin de s’assurer d’une procédure régulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Constatons l’interruption de l’instance en l’état du décès de Monsieur [I] [H],
Invitons la SOLEAM à préciser, avant la mise en état du 25 septembre 2025 à 14h, si elle entend mettre en cause les héritiers de ce dernier ou si elle entend modifier ses demandes, ( dans cette dernière hypothèse l’invitons dans les meilleurs délais, afin d’éviter d’allonger les délais de procédure et alors même qu’elle était déjà saisie de la demande depuis le 23 novembre 2023, à conclure au fond avant cette audience de mise en état en précisant qu’elle abandonne ses demandes contre [I] [H]),
Disons que l’instance ne sera reprise qu’une fois celle-ci régularisée,
Disons que les demandes des défenderesses au titre du présent incident, devront être nouvellement présentées après cette reprise d’instance et ce afin de s’assurer de la bonne régularité de la procédure,
Renvoyons à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 14h,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Marie SUZAN
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