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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 juil. 2025, n° 24/33460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/33460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLH
AJ du TJ DE PARIS du 05 Septembre 2023 N° 2023/017574
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 22 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/017574 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Naima SHOUL, Avocat, #K149
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
Chez [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Zaïnah SAHABUN, Avocat, #E0994
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Algérie)
ET
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Algérie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [P] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 22 février 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [M] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fait à Paris, le 22 Juillet 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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