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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 4 nov. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 35]
Tél. 04.91.01.69.77
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KT7
S.A. SOLEAM SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT& D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE
C/
SCI DAVSO 63
Opération [Localité 30] Centre-ville
LE 04 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
EXPROPRIANT
S.A. SOLEAM SOCIETE LOCALE D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Fabienne BEUGNOT et Me Yannick GUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
EXPROPRIES
SCI DAVSO 63
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n° 412 530 156, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son gérant la SARL Cabinet de gestion de patrimoine foncier CGPF, M. [U] [P]
SCP [S] [Z], intervenante volontaire, administrateur judiciaire de la SCI DAVSO 43
représentée par Me [K] [E] , dont le siège social est sis [Adresse 11]
SCP [G] [F] & A. [D], intervenante volontaire, mandataire judiciaire de la SCI DAVSO 43
dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me [X] [F]
Tous deux intervenants volontaires suite au jugement N°20/25P01057 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal des activités économiques de Marseille
tous représentés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 32], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 21]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, mis en délibéré au 21 octobre 2025 prorogé au 04 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération n°10/1 142/SOSP du 6 décembre 2010, le conseil municipal de la ville de [Localité 32] a approuvé la concession d’aménagement, telle que définie aux articles L 300-4 et L300-5 du code de l’urbanisme, par laquelle la ville de [Localité 32] confie à la SOLEAM l’opération « [Localité 30] centre-ville ».
Par arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, l’opération d’aménagement « [Localité 30] centre-ville » a été transférée de la ville de [Localité 32] au profit de la communauté urbaine [Localité 32]-Provence-Métropole à compter du 31 décembre 2015.
Suivant délibération du conseil de la métropole [Localité 28]-[Localité 32]-Provence du 28 juin 2018 l’opération de restauration immobilière sur des immeubles de l’OPAH-RU Multisites [Localité 30] centre-ville [Localité 32] a été approuvée.
Par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique au profit de la SOLEAM les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de restauration immobilière au sein du périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-site [Localité 30] Centre-ville [Localité 32].
L’arrêté du 2 juin 2024 a prorogé pour 5 ans et au bénéfice de la SOLEAM les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2019.
Par arrêté du 5 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessibles immédiatement sur le territoire de la ville de [Localité 32] et au profit de la SOLEAM, les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux de restauration immobilière au sein du périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU).
Par ordonnance du 18 avril 2024, la propriété des biens immobiliers sis [Adresse 19], a été transférée à la SOLEAM et l’ensemble des droits réels et/ou personnels existant sur lesdits biens a été éteint.
Par mémoire reçu le 8 avril 2025, la SOLEAM a saisi la juridiction de l’expropriation aux fins de fixation d’une indemnité totale de dépossession de 356 300 euros des biens immobiliers situés [Adresse 23] appartenant à la SCI DAVSO 63, parcelle cadastrée n°[Cadastre 27] B n°[Cadastre 16] (lots 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19), soit 404 800 euros d’indemnité principale et 42 980 euros d’indemnité de remploi.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la visite des lieux a été fixée au 18 juin 2025.
Le transport sur les lieux a été effectué le 18 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par mémoire récapitulatif et en réplique n°2 déposé à l’audience du 17 septembre 2025, la SOLEAM sollicite de fixer l’indemnité totale de dépossession à la somme de 397 300 euros et de rejeter les autres demandes des parties.
Elle retient une date de référence au 28 janvier 2020 et indique que les parcelles sont situées en zone UAp. Elle indique que les appartements sont libres et très dégradés et retient la méthode par comparaison en produisant 6 termes de comparaison. Elle conclut à un prix de 1000 euros/m2 et une superficie totale des lots de 360 m2. La SOLEAM conteste les termes de comparaison ainsi que la méthode d’évaluation retenus par l’exproprié.
Par mémoire en réplique reçu le 10 septembre 2025, la SCI DAVSO 63 demande de :
Recevoir l’intervention de Me [K] [E] et Me [X] [F], Fixer l’indemnité de dépossession pour les lots 2 à 19 revenant à la SCI DAVSO 63 comme suit : 1 080 000 euros au titre de l’indemnité principale, 109 000 euros au titre de l’indemnité de remploi,condamner la SOLEAM à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que tous les lots ont été réunis pour constituer 5 appartements. Elle écarte les termes de comparaison de la SOLEAM car trop anciens ou correspondant à des locaux commerciaux ou à des immeubles entiers. Elle propose de retenir le prix de vente des appartements anciens dans le secteur et de déduire le coût de réhabilitation pour déterminer la valeur vénale. Elle retient un prix au mètre carré de 3000 euros pour les biens libres et déduit un coût de rénovation lourde de 1500 euros/m2. Elle considère que les fiches produites par les services fiscaux doivent être considérées comme suffisantes.
Par conclusions reçues le 10 septembre 2025, le commissaire du Gouvernement, demande de fixer l’indemnité principale à la somme de 380 000 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 39 000 euros. Il retient une date de référence au 28 janvier 2020 et produit 4 termes de comparaison, concluant à un prix moyen de marché de 2113 euros/m2. Il applique sur ce prix un abattement de 50% pour l’état dégradé voire délabré des lots. Il fait valoir que parmi les termes de comparaison produits, le bien libre a un prix proche du prix moyen des biens occupés.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 et prorogée au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir les interventions volontaires de la SCP [S] [H] [E] pris en la personne de Me [K] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et de la SCP [J] [F] & A. [D] prise en la personne de Me [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
*
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités :
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; …)
En l’espèce, la consistance du bien doit être évaluée au 18 avril 2024, date de l’ordonnance d’expropriation.
La date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien est définie par l’article L.213-4 du code de l’urbanisme s’agissant d’un bien qui est situé dans le périmètre d’une ZAC soumis au droit de préemption urbain. Cette date de référence est donc celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme, délimitant la zone dans laquelle l’immeuble est situé.
En l’espèce, le PLUi a été approuvé en date du 19 décembre 2019, il a été rendu public et opposable le 28 janvier 2020.
Il n’est pas contesté par les parties que la date de référence est fixée au 28 janvier 2020.
La parcelle est classée en zone UAP, centre ville de [Localité 32] à caractère patrimonial.
Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur les biens expropriés :
Les biens à évaluer sont situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 23], parcelle cadastrée n°[Cadastre 27] B n°[Cadastre 16]. Il s’agit d’un immeuble de 5 étages.
Le lot n°2 est constitué d’un local à usage de bureau situé à l’entresol et les 124/1000e des parties communes générales.
Le lot n°3 est constitué d’un appartement situé à l’entresol et les 74/1000e des parties communes générales.
Le lot n°4 est constitué d’un appartement situé au 1er étage et les 28/1000e des parties communes générales.
Le lot n°5 est constitué d’un appartement situé au 1er étage et les 41/1000e des parties communes générales.
Le lot n°6 est constitué d’un appartement situé au 1er étage et les 43/1000e des parties communes générales.
Le lot n°7 est constitué d’un appartement situé au 1er étage et les 45/1000e des parties communes générales.
Le lot n°8 est constitué d’un appartement situé au 2e étage et les 73/1000e des parties communes générales.
Le lot n°9 est constitué d’un appartement situé au 2e étage et les 39/1000e des parties communes générales.
Le lot n°10 est constitué d’un appartement situé au 2e étage et les 43/1000e des parties communes générales.
Le lot n°11 est constitué d’un appartement situé au 3e étage et les 27/1000e des parties communes générales.
Le lot n°12 est constitué d’un appartement situé au 3e étage et les 45/1000e des parties communes générales.
Le lot n°13 est constitué d’un appartement situé au 3e étage et les 39/1000e des parties communes générales.
Le lot n°14 est constitué d’un appartement situé au 3e étage et les 43/1000e des parties communes générales.
Le lot n°15 est constitué d’un appartement situé au 4e étage et les 28/1000e des parties communes générales.
Le lot n°16 est constitué d’un appartement situé au 4e étage et les 46/1000e des parties communes générales.
Le lot n°17 est constitué d’un appartement situé au 4e étage et les 39/1000e des parties communes générales.
Le lot n°18 est constitué d’un appartement situé au 4e étage et les 43/1000e des parties communes générales.
Le lot n°19 est constitué d’un appartement situé au 5e étage et les 23/1000e des parties communes générales.
L’ensemble des lots est en état très dégradé.
La superficie totale des lots est de 360 m2.
Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement.
Sur la situation locative :
Les lots sont libres de toute occupation.
Sur la fixation des indemnités :
Sur l’indemnité principale
L’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
La SCI DAVSO 63 propose de raisonner par la valeur moyenne de marché pour des appartements anciens dans le secteur, et de déduire le coût de réhabilitation pour déterminer la valeur vénale.
Toutefois cette méthode est fondée sur une destination future des biens. De plus, en l’absence d’éléments sérieux sur le coût de réhabilitation de l’immeuble, elle est trop incertaine et doit donc être écartée.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison telle que retenue par la SOLEAM et le commissaire du gouvernement, en prenant en compte des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc.
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer.
La SOLEAM propose six termes de comparaison de cession de biens immobiliers :
N° terme
1
2
3
4
Date
Acquisition par adjudication du 21 novembre 2017
Vente du 20 septembre 2018
Acquisition du 15 novembre 2018
Acquisition du 11 mars 2019
Adresse
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Adresse 18]
Superficie (en m2)
96,85 (local commercial)
38,77 (caves)
380
135
25
Prix (euros)
49 000
150 000
139 000
30 000
Prix euros/m2
412,06 euros/m2 (local commercial)
234,51 euros/m2 (caves)
394euros/m2
1029 euros/ m2
1200 euros/ m2
Observations
Local commercial et trois caves
Local partiellement occupé à usage commercial et d’habitations
Local commercial
Local commercial
N° terme
5
6
Date
Vente 21 novembre 2019
Vente 23 juin 2020
Adresse
[Adresse 10]
[Adresse 4]
Superficie (en m2)
75
280
Prix (euros)
75 800
200 000
Prix euros/m2
1010 euros/m2
714 euros/m2
Observations
Appartement, local à accès en copropriété entre 4 lots, local de rangement
Immeuble de 4 étages sur RDC à usage mixte d’habitation et commerces
Il convient d’observer, ainsi que le relève l’exproprié, que les termes 1 à 5 concernent des mutations trop anciennes et sont donc écartés. En outre, le terme 6 correspond à un immeuble situé à [Localité 29], quartier moins attractif que celui du bien en cause.
La SCI DAVSO 63 produit quant à elle 12 termes de comparaison :
N° terme
1
2
3
4
Date
Vente du 28 octobre 2024
Vente 26 septembre 2024
Vente 2 février 2024
Vente 15 novembre 2024
Adresse
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
Superficie (en m2)
40
35
31
20
Prix (euros)
275 110
172 000
170 000
120 000
Prix euros/m2
6877,75
4914,29
5483,87
6000
Observations
Libre
Année de construction 1780
Libre
Année de construction 1952
Libre
Année de construction 1952
Libre
Année de construction 1800
N° terme
5
6
7
8
Date
25 avril 2024
Vente 9 août 2024
Vente 28 mars 2024
Vente 14 juin 2024
Adresse
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Adresse 14]
Superficie (en m2)
20
40
30
23
Prix (euros)
111 800
200 000
135 000
154 000
Prix euros/m2
5590
5000
4500
6695,65
Observations
Libre
Année de construction 1870
Libre
Année de construction 1780
Libre
Année de construction 1890
Occupé
Année de construction 1850
N° terme
9
10
11
12
Date
Vente 11 juillet 2024
Vente 5 février 2024
Vente 28 janvier 2025
Vente 16 septembre 2024
Adresse
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
Superficie (en m2)
23
31
34
50
Prix (euros)
112 000
170 000
125 500
220 000
Prix euros/m2
4869,57
5483,87
3691,18
4400
Observations
Libre
Année de construction 1998
Libre
Année de construction 1952
Libre
Année de construction 1750
Libre
Année de construction 1800
Il a été jugé que la référence à des termes de comparaison, accompagnés de leur référence de publication, même en l’absence de production des actes de vente dont ils sont issus, ne viole pas le principe de la contradiction. Les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et des références de publication doivent être précisées : les références cadastrales, adresse, dates de mutation et de publication. (3e Civ., 19 septembre 2024, n° 23-19.783).
Les termes proposés par la SCI DAVSO 63 répondent à ces critères et sont donc recevables.
Il convient toutefois de noter que les termes de comparaison proposés par l’exproprié portent sur des ventes de lots individuels.
En outre, le juge observe que la SCI DAVSO 63 retient un prix de vente moyen des appartements anciens dans le secteur de 3000 euros et un coût de réhabilitation lourde de 1500 euros/m2, mais effectue son calcul d’indemnité principale sur la base d’une valeur de 3000 euros/m2.
Le commissaire du gouvernement produit quant à lui 4 termes de comparaison
N° terme
1
2
3
4
Date
24 mars 2023
9 février 2024
5 mai 2023
12 août 2024
Adresse
[Adresse 24]
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Adresse 7]
Superficie (en m2)
228,19
196,44
270,74
249,45
Prix (euros)
485 000
305 000
761 000
490 000
Prix euros/m2
2125
1552
2810
1964
Observations
Libre
9 lots à usage d’appartement de type 1 ou 2 aux 1er, 2e, 3e, 4e, et 5e étage
Occupé
4 lots d’appartement n°2, 3, 4 et 5 situés au 1er, 2e, 3e, et 4e étage
Occupé
6 lots d’appartements n°6, 9, 11, 13, 14 et 15 situés au 1er, 2e et 3e étage
1 appartement occupé et 3 libres
4 lots d’appartement 4, 5, 6 et 7 situés au 1er, 2e, 3e, et 4e étage
La moyenne des termes proposés est de 2113 euros/m2.
Il y a lieu d’observer que seul le terme 3 se situe dans le quartier [Adresse 34], dans lequel sont localisés les biens objets de la présente procédure. Les autres se trouvent dans les quartiers de [Localité 33] et [Localité 29], qui connaissent un renouveau récent mais qui se situent dans la fourchette basse des quartiers de l’hypercentre. Il convient ainsi de prendre en considération ces caractéristiques géographiques.
En tout état de cause, au regard de l’ensemble de ces éléments, le prix moyen au mètre carré retenu est de 3000 euros.
Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 50% eu égard à l’état particulièrement dégradé de l’immeuble et de son inhabitabilité.
Les parties s’accordent enfin sur la superficie totale des appartements de 360 m2.
L’indemnité principale s’élève donc à la somme de 540 000 euros. (360 x 3000 – 50%)
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 540 000 euros.
Ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 euros = 1.000 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500 euros
10% sur 525 000 euros = 52 500 euros
Total : 55 000 euros
Sur l’indemnité totale de dépossession
L’indemnité totale de dépossession foncière, est égale à la somme de 595 000 euros, soit :
— 540 000 euros, au titre de l’indemnité principale ;
— 55 000 euros, au titre de l’indemnité de remploi ;
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SOLEAM.
En outre, il y a lieu d’octroyer à la SCI DAVSO 63 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les interventions volontaires de la SCP [S] [H] [E] pris en la personne de Me [K] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI DAVSO 63 et de la SCP [J] [F] & A. [D] prise en la personne de Me [X] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI DAVSO 63 recevables ;
FIXE à 595 000 euros soit 540 000 euros d’indemnité principale et 55 000 euros d’indemnité de remploi, l’indemnité totale de dépossession revenant à la SCI DAVSO 63 pour l’expropriation des lots 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 de l’immeuble situé [Adresse 23], parcelle cadastrée n°[Cadastre 27] B n°[Cadastre 16],
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SOLEAM à payer à la SCI DAVSO 63 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la SOLEAM.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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