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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 24/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/05981 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEUI
Jugement du 09 Octobre 2025
Société COFIDIS
C/
[O] [T]
[B] [F] épouse [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART avocate au barreau de NANTES, substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [F] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] un prêt personnel n°28995001024134 d’un montant en capital de 12 000 € remboursable en 71 mensualités de 195,44 € et une mensualité de 194,81 €, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,50 % et au taux nominal de 5,39 %.
Selon offre préalable acceptée le 16 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] un prêt personnel n°28932001214016 d’un montant en capital de 3 000 € remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 21,06 % et au taux nominal de 19,27 %.
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] un prêt personnel n°28941001454135 d’un montant en capital de 3 000 € remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 21,06 % et au taux nominal de 19,29 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces crédits.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7 697 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,390 % sur la somme de 7151,95 €, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°28995001024134,
— 2 613,88 € avec intérêts au taux conventionnel de 19,270 % sur la somme de 2 440,24 €, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°28932001214016,
— 3 197,85 € avec intérêts au taux conventionnel de 19,290 % sur la somme de 2 983,72 €, et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel n°28941001454135,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA COFIDIS, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude, M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] n’ont pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, s’agissant des prêts personnels de 3000 € n°28932001214016 et 28941001454135 des 16 juillet 2021 et 7 septembre 2022, seule figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, à l’exclusion de toute autre pièce. Le prêteur ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs lors de la conclusion des deux contrats de prêts.
S’agissant du prêt personnel de 12 000 € n°28995001024134 du 10 septembre 2020, la SA COFIDIS ne produit que la fiche de dialogue, un bulletin de salaire d’août 2020 pour chacun des deux emprunteurs et une quittance de loyer. Elle ne justifie absolument pas avoir vérifié les autres charges des débiteurs, et ce alors même que, d’après la fiche de dialogue, ces derniers avaient indiqué avoir souscrit de nombreux autres crédits auprès d’autres banques. Pour s’assurer de la solvabilité des emprunteurs, la société COFIDIS aurait donc dû contrôler les charges des débiteurs, par exemple en se faisant remettre une copie de leurs derniers relevés de compte bancaire. S’abstenant de le faire, elle n’a manifestement pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code la consommation précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M et Mme [T] et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent des décomptes produits par le prêteur, soit les sommes suivantes :
S’agissant du prêt personnel de 12 000 € n°28995001024134 du 10 septembre 2020 :
12 000 € – 7 824,35 € = 4 175,65 €
S’agissant du prêt personnel de 3 000 € n°28932001214016 du 16 juillet 2021 :
3 000 € – 2 157,36 € = 842,64 €
S’agissant du prêt personnel de 3 000 € n°28941001454135 du 7 septembre 2022 :
3 000 € – 904,50 € = 2 095,50 €
M et Mme [T] seront donc solidairement condamnés au paiement de ces sommes.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner solidairement M et Mme [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] à payer à la la SA COFIDIS, sans intérêts, les sommes de :
— 4 175,65 €, s’agissant du prêt personnel n°28995001024134 du 10 septembre 2020,
— 842,64 €, s’agissant du prêt personnel n°28932001214016 du 16 juillet 2021,
— 2 095,50 €, s’agissant du prêt personnel n°28941001454135 du 7 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et son épouse Mme [B] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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