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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Monsieur [R], [O], [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
ET
Madame [F], [L] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Céline BONNEAU
copie gratuite délivrée
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Céline BONNEAU
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [R], [O], [U] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
Et
Madame [F], [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Deux-[Localité 10]), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] ;
RAPPELLE que qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de Monsieur [R] [X] et de Madame [F] [C], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires et les petites vacances de la [Localité 11], d’Hiver et de Pâques : l’enfant résidera les semaines paires chez son père et les semaines impaires chez sa mère, du vendredi soir après l’école au vendredi matin suivant, à charge pour le parent chez qui l’enfant résidera la semaine à venir d’aller chercher l’enfant à l’école ;
— Pendant les périodes de vacances scolaires de Noël : l’enfant résidera chez son père la première moitié de la totalité des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : elles seront fractionnées par quarts, avec la précision que l’enfant résidera chez sa mère les premier et troisième quarts, puis chez son père les deuxième et quatrième quarts les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les parents supporteront l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant sa période d’accueil ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants seront supportés à hauteur de la moitié chacun sous les conditions suivantes :
— les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les cotisations de mutuelle, les frais d’activité extra scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés, les frais de transport en commun, le permis de conduire seront partagés par moitié ;
— les frais liés à la poursuite d’études, tels que les frais d’inscription et de scolarité, de logement nécessaire aux études, de stage, de voyage scolaire ou d’achat de matériel spécialisé, permis de conduire (etc.) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, à défaut le parent assumera seul la dépense ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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