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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 22/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02673 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Mathieu EYCHENE, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Laura BERDUGO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florent BACLE, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Romain CHILLY, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Ségolène KERZAVO, avocat au barreau de PARIS
LE :
Copie simple à :
— Me BACLE
— Me PRIMATESTA
Copie exécutoire à :
— Me PRIMATESTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 02 novembre 2022 par laquelle M. [V] [X] a engagé une action en justice contre M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement sa condamnation à lui payer des sommes à titre de remboursement en exécution de sa promesse de porte-fort relativement à des dépôts auprès de la société CASH ANGEL ;
Vu l’ordonnance sur incident du 05 octobre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [Z] [T] au profit du tribunal judiciaire de Nice ;rejeté la demande de provision présentée par M. [V] [X] ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [V] [X] : 15 mai 2024 ;M. [Z] [T] : 19 mars 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 08 octobre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 1er avril 2025, prorogée en raison d’une surcharge d’activité au 06 mai 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de M. [V] [X] en paiement en exécution de l’obligation de porte-fort.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1204 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »
En l’espèce, M. [Z] [T] s’est porté fort de l’obligation de la SAS CASH ANGEL de restituer à M. [V] [X] la somme de 662.846,80 euros, ou 511.338 euros au minimum, à partir de la somme de 473.462 euros mise à disposition suivant contrat du 30 janvier 2021 (pièce [X] n°11).
Il est établi que la SAS CASH ANGEL n’a pas honoré son obligation, à défaut d’avoir restitué les sommes promises à la date annoncée. Il est à cet égard vain pour M. [Z] [T] d’invoquer l’éventualité que l’examen détaillé des actifs et du passif de la SAS CASH ANGEL pourrait encore permettre d’honorer l’obligation, dès lors qu’en tout état de cause la date en est largement échue.
Par conséquent, c’est à bon droit que M. [V] [X] actionne la responsabilité de M. [Z] [T] comme porte-fort de l’obligation de restitution contractée par la SAS CASH ANGEL.
Toutefois, sur la somme due par M. [Z] [T] en exécution de cette obligation, c’est à juste titre que M. [Z] [T] objecte que M. [V] [X] ne lui a pas directement remis la somme de 473.462 euros visée au contrat, puisqu’il s’agissait en réalité de la reprise de diverses sommes résultant de précédents contrats. En tenant en outre compte des sommes par ailleurs perçues par M. [V] [X], M. [Z] [T] justifie que M. [V] [X] a recouvré un total de 414.600 euros au titre de ses relations contractuelles prises dans leur ensemble avec M. [Z] [T].
En se référant au capital effectivement investi par M. [V] [X] soit 462.312,70 euros, le solde de capital non restitué est de 47.712,70 euros.
S’agissant des intérêts promis non honorés par la SAS CASH ANGEL, la promesse de porte-fort de M. [Z] [T] s’étendait à la restitution avec ces intérêts. Toutefois la nature du préjudice exclut de l’appréhender par une autre méthode que celle de la perte de chance. Or, en considération de l’énormité des rendements annoncés, outre le caractère instable des marchés de cryptomonnaies, cette perte de chance ne peut raisonnablement excéder 10% des intérêts promis au-delà de la restitution du capital, soit (662.846,80 – 462.312,70) x 0,1 = 20.053,41 euros.
M. [Z] [T] doit ainsi être condamné, en exécution de la promesse de porte-fort, à payer à M. [V] [X] les sommes de 47.712,70 + 20.053,41 = 67.766,11 euros.
Les intérêts contractualisés entre M. [V] [X] et la SAS CASH ANGEL ne peuvent être reportés sur la créance constituée par le présent jugement, de sorte que les intérêts se limitent aux intérêts légaux, à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la demande de M. [V] [X] en indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de restitution.
Le principe de réparation intégrale du préjudice reconnu par le droit civil français exige de réparer le préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, en considération des pièces produites aux débats, il doit être retenu que M. [V] [X] justifie d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de pouvoir mener à bien un projet d’investissement immobilier destiné à générer des revenus (pièces [X] n°31 et 34).
Toutefois, à défaut d’une part d’explications complémentaires sur la situation financière globale de M. [V] [X] et ainsi de ses éventuelles capacités à trouver d’autres financements pour mener à bien son projet, et en considération d’autre part à nouveau de l’énormité des rendements promis, ce qui devait imposer la vigilance au client, il ne peut être sérieusement retenu que la perte de chance excède, à nouveau, 10%.
Par conséquent, M. [Z] [T] est tenu de payer à M. [V] [X] la somme de 10.193,60 euros. La somme n’est pas à parfaire au jour de la décision, en ce que les incertitudes affectant cette chance perdue interdisent de l’indemniser au-delà d’une année.
La condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [Z] [T] supporte les dépens.
M. [Z] [T] doit payer à M. [V] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, en ce que les éléments opposés par M. [Z] [T] sur ce point, tenant à sa fragilité financière et au sens à donner à des captures d’écran Instagram de 2018/2019, sont sans rapport avec l’unique exigence légale de démontrer l’incompatibilité de la mesure avec la nature de l’affaire selon l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [V] [X], au titre de la promesse de porte-fort :
67.766,11 euros en principal ;10.193,60 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de restitution ;avec, pour chacune de ces deux sommes, intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [V] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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