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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 29 nov. 2024, n° 24/05101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/05101 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZQH
AFFAIRE : [C] [G] épouse [O]/ [Y] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :04 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] épouse [O]
née le 23 Juillet 1996 à PONDICHERY (INDE) (99)
8 allée Jean Bastiste COROT
95140 GARGES-LES-GONESSE
comparante en personne assistée de Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007312 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le 06 Novembre 1986 à PONDICHERY (INDE) (99)
8 allée Jean Bastiste COROT
95140 GARGES-LES-GONESSE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés le 8 août 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de PONDICHÉRY (INDE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle Madame [C] [G] était présente et assistée de son conseil. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et statué au fond en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
A l’audience, conformément aux termes de son assignation, Madame [C] [G] sollicite du tribunal de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner mention sur les actes d’état civil ;
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation ;
— dire que Madame [C] [G] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
sollicite pas de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation précédemment visée pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur [Y] [O] étant de nationalité indienne, il convient de vérifier si le juge français est compétent et la loi française applicable.
Sur la compétence du juge français
En matière de divorce
L’article 3 a) du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 dit « BRUXELLES II ter » du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux ;
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur ;
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ;
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
L’expression « résidence habituelle des époux » s’entend comme le foyer commun aux époux dans lequel ils cohabitent et mènent vie commune, ce qui la distingue des expressions « résidence du demandeur », « résidence du défendeur » ou « résidence de l’un ou l’autre époux ».
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, située à GARGES-LÈS-GONESSE (95), se trouve en FRANCE.
Le juge français est donc compétent pour connaître du divorce.
En matière de régime matrimonial
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dispose à son article 5.1. que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (UE) n°2019/111, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Toutefois l’article 5.2. précise que cette compétence est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande.
L’article 6 du même règlement dispose que lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 5 sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PONTOISE, juridiction d’un État membre de l’Union européenne, ayant été saisi de la demande en divorce par Madame [C] [G], ressortissante française, qui a sa résidence habituelle en FRANCE depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, les conditions fixées à l’article 5.2.b) requièrent un accord des époux.
Or l’assignation de Madame [C] [G] ne fait pas mention d’un tel accord.
En l’absence d’accord formalisé par les époux, il convient alors de faire application de l’article 6. Or le territoire de l’État membre sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction, est la FRANCE.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur le régime matrimonial.
Sur la loi applicable
En matière de divorce
L’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit « ROME III » dispose, qu’à défaut de choix, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
L’expression « résidence habituelle des époux » s’entend comme le foyer commun aux époux dans lequel ils cohabitent et mènent vie commune.
En l’espèce, la juridiction saisie est le tribunal judiciaire de PONTOISE, juridiction française.
La loi française est donc applicable au divorce.
En matière de régime matrimonial
Les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et applicable à cette espèce stipulent que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.
Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Selon les écritures de la partie demanderesse, ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage en FRANCE.
Il apparaît alors que la loi française est applicable au régime matrimonial.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 17 septembre 2024.
Madame [C] [G] produit au soutien de sa demande un avis d’impôt établi à son seul nom en 2024 sur les revenus de 2023.
Dès lors, il sera considéré que la communauté de vie avait cessé au 17 septembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté que Madame [C] [G] reprendra son nom de naissance, la demanderesse ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Madame [C] [G] fait valoir qu’il n’y a pas lieu à formuler une telle proposition en l’absence de biens mobiliers ou immobiliers communs.
Il en sera ainsi constaté.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Toutefois, s’il est possible de reporter la date des effets du divorce entre les parties quant aux biens antérieurement à la date de la demande en divorce, il n’est en revanche pas possible de la fixer à une date postérieure.
En l’espèce, Madame [C] [G] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté à l’année 2017, année lors de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Toutefois, Madame [C] [G] n’apporte aucune justification à l’appui de cette demande.
Dès lors, Madame [C] [G] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre et la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, sera fixée à la date de l’assignation en divorce, à savoir le 17 septembre 2024.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le principe légal sera appliqué.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [C] [G]
née le 23 juillet 1996 à PONDICHÉRY (INDE)
et de Monsieur [Y] [O]
né le 6 novembre 1986 à PONDICHÉRY (INDE)
mariés le 8 août 2016 à PONDICHÉRY (INDE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier ou de commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 29 novembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maéva LETRD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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