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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 mai 2024, n° 23/03730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 – délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Aurélie GROSSO
à Me Marie POSTEL-VINAY
à Me Manon RIVIERE
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [O] [T] (expert judiciaire)
N° RG 23/03730 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WYK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
le syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [A]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 6]
régulièrement assigné, non comparant
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 6]
régulièrement assigné, non comparant
ET ENCORE DANS LA CAUSE (RG 23/05220)
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 12] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H]
née le 20 Septembre 1994 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 7]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
[C] [D] est propriétaire non-occupant d’un appartement situé [Adresse 6], donné à bail à [E] [L].
[E] [L] a subi un dégât des eaux dans la salle de bain de son appartement au mois de mars 2022.
Une recherche de fuite a été diligentée le 1er avril 2022 par la société MT TAMINIAUX qui a estimé que la fuite d’eau proviendrait de la salle de bain de l’appartement situé au-dessus et appartenant à [V] [A] et donné à bail à [P] [U].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du locataire de [C] [D] qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
Un nouveau dégât des eaux est survenu le 2 janvier 2023.
Une nouvelle recherche de fuite a été faite par la société SAPITECH le 17 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023 le conseil de [C] [D] a mis en demeure [V] [A] de procéder aux travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 août 2023, [C] [D] a assigné en référé [V] [A], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France – PROVENCE, [E] [L] et [P] [U], aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres. En outre, il a sollicité la condamnation de [V] [A], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à réaliser les mesures conservatoires et / ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser les dommages et le trouble manifestement illicite dans l’appartement de [C] [D], et de condamner [V] [A] à verser à [C] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03730.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023 [V] [A] a appelé en la cause [G] [H].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05220.
A l’audience du 22 décembre 2023 [C] [D] a maintenu ses demandes.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, [V] [A] a sollicité la jonction des instances, d’ordonner que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de [G] [H] en sa qualité de locataire de [V] [A] et a émis les protestations et réserves d’usage. A titre principal, il a demandé de débouter [C] [D] de sa demande de condamnation de [V] [A] à réaliser les mesures conservatoires et / ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser les dommages et mettre fin au trouble manifestement illicite sous astreinte.
A titre subsidiaire, il a sollicité de condamner solidairement [G] [H] et [P] [U] à garantir [V] [A] de toute condamnation sous astreinte à réaliser les mesures conservatoires et/ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser les dommages et mettre fin au trouble manifestement illicite.
En outre, il a demandé de débouter [C] [D] et le Syndicat des copropriétaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et de condamner [C] [D] aux entiers dépens.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France – PROVENCE a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité que la mission de l’expert soit complétée au point de répertorier et décrire l’ensemble des désordres affectant les parties communes du bâtiment A de la copropriété, déterminer leur origine, leur nature et leur cause et condamner [V] [A] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
[E] [L] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
[P] [U] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
[G] [H] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport de recherche de fuite de la société SAPITECH du 17 mars 2023 faisant état notamment de zones sinistrées dans le logement de [C] [D] et d’écoulements dans la gaine technique. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande sous astreinte à réaliser les mesures conservatoires et de remise en état
En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Seule l’expertise permettra d’établir avec certitudes les causes et origines des désordres les responsabilités qui en découlent, dans quelles proportions ainsi que les travaux à effectuer pour les faire cesser. Dès lors la demande sous astreinte à réaliser les mesures conservatoires et de remise apparait prématurée au stade du présent référé et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de [C] [D].
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 23/05220 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/03730 .
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons pour ce faire :
[O] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les précédentes expertises, etc…
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], tant dans les parties privatives que dans les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, ainsi que dans les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE France – PROVENCE
, dans le rapport de recherche de fuite de la société MC TAMINIAUX du 1er avril 2022, dans le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT du 15 juin 2022 et dans le rapport de recherche de fuite de la société SAPITECH du 17 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— Décrire les désordres affectant les parties communes de la copropriété,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [D] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes, notamment celles présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent référé à la charge [C] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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