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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ26
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [T] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître COSTEDOAT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me GONDER
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing du 23 juin 2018 à effet du 1er août suivant, Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] ont donné à bail à Monsieur [G] [W] et Madame [L] [D] le local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 950 euros payable d’avance le 1er de chaque terme.
Monsieur [G] [W] est décédé le 5 juillet 2025.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [D], le 2 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 528 euros, outre 198,87 euros de frais, et de justifier l’occupation de leur bien.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] ont assigné Madame [L] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-4, R.213-9-4 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 834, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
AU PRINCIPAL, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais d’ores et déjà,
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de l’arriéré locatif dans les deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer,
constater que Madame [L] [D] est occupante sans droit ni titre de leur bien,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [L] [D] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Madame [L] [D] à leur payer par provision la somme de 6 054,92 euros correspondant aux loyers et charges restés impayés,
condamner Madame [L] [D] à leur payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
condamner Madame [L] [D] à leur payer une somme provisionnelle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [L] [D] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
Représentés par Maître Frédéric GONDER substitué par Maître Bénédicte COSTEDOAT, Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] ont sollicité le bénéfice intégral de l’assignation en précisant que leur créance locative arrêtée au 31 mars 2026 s’élève à 9 044 euros.
Bien qu’ayant été assignée à sa personne, Madame [L] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle .
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] prouvent avoir signifié à la CCAPEX, par courrier électronique du 6 octobre 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 2 octobre précédent à Madame [L] [D] ;
L’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés, s’il ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail, peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges ;
Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [D], le 2 octobre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 528 euros ; la défenderesse n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai imparti ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 6 054,92 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties et d’enjoindre à Madame [L] [D], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance sous peine d’expulsion, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, en particulier le commandement de payer, l’assignation et le décompte de la créance locative de Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] arrêté au 31 mars 2026, établissent que Madame [L] [D] a été défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de régler le loyer et charges au terme convenu depuis le mois de juillet 2025 ;
En effet, elle n’a réglé à ses bailleurs, au titre de cette échéance, qu’une somme de 700 euros alors que le loyer était de 1 071 euros, et ne leur a par la suite plus versé le moindre centime ;
La somme de 9 044 euros que lui réclament désormais Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] et qui agrège le montant des neuf échéances des mois de juillet 2025 à mars 2026 incluses, soit 371 euros pour celle du mois de juillet 2025 (1 071 – 700), 1 071 euros pour celle du mois d’août 2025 et 1 086 euros pour chacune des sept échéances des mois de septembre 2025 à mars 2026, est ainsi parfaitement justifiée (9 044 = 371 + 1 071 + 7 x 1 086) ;
Le silence observé par Madame [L] [D] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 2] pour faire le point de sa situation, et son absence aux débats tendent à démontrer, si besoin était, qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [L] [D] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de 9 044 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur celle de 2 528 euros, du 19 décembre 2025 sur celle de 6 054,92 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 3 décembre 2025 ; Madame [L] [D] est depuis redevable envers ses bailleurs et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 mars 2026 ;
Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [L] [D] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [P] er Madame [N] [P] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice ;
Madame [L] [D] sera par conséquent condamnée à leur payer une somme provisionnelle de 800 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément à celles de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Madame [L] [D], qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare Monsieur [I] [P] er Madame [N] [P] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [L] [D] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [L] [D], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mars 2026, une somme provisionnelle de NEUF MILLE QUARANTE-QUATRE EUROS (9 044 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 sur celle de 2 528 euros, du 19 décembre 2025 sur celle de 6 054,92 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P], à partir du 1er avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [N] [P] une somme provisionnelle de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [L] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 octobre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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