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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Camille GRILLOT – 125
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDHC Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [E] [T]
née le 04 août 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 février 2026 à 11h45
non comparante, représentée par Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 février 2026 à 11h30 par le Docteur [I] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 05 février 2026 à 11h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 05 février 2026 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 06 février 2026 à 09h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 08 février 2026 à 11h40,
Vu la décision administrative rendue le 08 février 2026 à 11h42 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 février 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 10 février 2026 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu la télécopie transmise le12 février 2026 à 09 heures 27 selon laquelle Mme [E] [T] ne souhaite pas comparaître à l’audience,
Mme [E] [T], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, conformémement à sa volonté,
Me Camille GRILLOT, avocat représentant Mme [E] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [E] [T] a été admise en hospitalisation complète le 05 février 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi par le Docteur [I] travaillant pour SOS 21, précise que la patiente présente un antécédent psychotique connu et qu’elle se trouve en rupture thérapeutique depuis 4 mois. Il est également fait mention d’une souffrance ainsi que d’un syndrôme persécutif et d’une compliance médicamenteuse instable.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [E] [T] est bien connue de l’établissement de soins la prenant en charge pour une pathologie schizophrénique évoluant depuis de nombreuses années. Elle a quitté l’unité [Localité 3] le 10 octobre 2025.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [E] [T], à savoir une présentation excentrique, une attitude inadaptée, un discours accéléré, une désorganisation psycho-comportementale, un raisonnement illogique, un discours contradictoire et des idées délirantes avec une thymie haute. Il est ajouté que la patiente est dans le déni des troubles ayant motivé son admission et qu’un traitement anxiolytique par abilify per os 15 mg associé à un traitementanxiolytique par loxapac a été instauré.
L’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Docteur [J] évoque notamment un passage à l’acte hétéro agressif survenu la veille, sur une infirmière, avec insultes et menaces de mort, ayant nécecessité la mise d’un isolement thérapeutique et de contentions avec sédation chimique. Le médecin précise que Mme [E] [T] ne critique pas son passage à l’acte.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [E] [T] n’a pas comparu, conformément à sa volonté.
Me [K] [X] a indiqué s’en rapporter à l’avis motivé établi par le Docteur [J].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins de la patiente est très fragile et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [E] [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 13 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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