Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 20 mars 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 20 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [C], [E], [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2023-2927 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Madame [I], [W], [O] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Julie PASCAL
le àMaître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à Maître Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA
le à
N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCHD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 22 janvier 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [E], [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
et
Madame [I], [W], [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2016 par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 15]), sous le régime de la séparation de biens;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er novembre 2021;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Concernant les enfants:
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs:
— [L] [N], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] ([Localité 15]),
— [H] [N], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] ([Localité 15]);
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des deux enfants alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
— une semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir sortie des classes suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de [Localité 14], hiver et Printemps, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ; par exception, sur les semaines du père, les enfants sont avec la mère du mercredi midi sortie des classes au jeudi matin retour en classes ;
N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCHD
— vacances d’été : partage par moitié avec alternance par quinzaines, soit :
* années paires : 1ère et 3ème quinzaines pour le père, 2ème et 4ème quinzaines pour la mère ;
*années impaires : 1ère et 3ème quinzaines pour la mère, 2ème et 4ème quinzaines pour le père ;
— vacances scolaires de Noël, partage par moitié avec alternance annuelle pour Noël : années impaires chez la mère, années paires chez le père ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une pension alimentaire de part et d’autre;
Dit que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants sur sa période de résidence;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux (restés à charge après Sécurité sociale et mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent quant à leur engagement ;
Rejette toute autre demande;
Rappelle que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants;
Condamne Monsieur [N] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [P] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [V]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences ·
- Jugement
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Four ·
- Statut ·
- Archives ·
- Vote par correspondance ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Fond ·
- Budget
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Assurances
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loi de programmation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Cadre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Solidarité ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Alsace ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Zinc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.