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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 24/11089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11089
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11089
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOV
N° MINUTE :
Assignations des :
10, 12 et 14 Février 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence DONON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0761
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date des 10, 12 et 14 février 2020, M. [I] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SASU VSI Paca, la SA Entoria et la SA Quatrem, leur reprochant, en lien avec la souscription d’un contrat n° 2669.10004 et d’un contrat n° 2834/1001 portant sur une mutuelle santé familiale, d’avoir manqué à leur obligation d’information à son égard et à leur devoir de conseil en qualité de professionnel de l’assurance, en lui proposant des prestations qu’il aurait pu payer par ailleurs moins chères.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les prétentions de M. [T] à l’encontre des sociétés VSI Paca et Quatrem, et a constaté la poursuite de l’instance à l’égard de la seule société Entoria.
Par message du 21 mars 2022, le conseil de la société Entoria a fait part au juge de la mise en état de l’intention de M. [N] de se désister de l’instance.
En l’absence de tout retour des parties postérieurement à ce message, l’affaire a été radiée du rôle le 5 juillet 2022.
Par courrier du 27 août 2024, le conseil de la société Entoria s’est de nouveau rapproché du juge de la mise en état, afin de solliciter que soit constatée la péremption de l’instance.
Dans le prolongement de ce message, le juge de la mise en état entendant faire usage des pouvoirs qui lui sont confiés par l’article 388 aliéna 2 du code de procédure civile, les observations des parties ont été appelées le 16 septembre 2024 en prévision de l’audience des plaidoiries sur incident du 15 octobre 2024.
Les débats se sont tenus à cette date, aucune des parties n’ayant régularisé de conclusions dans l’intervalle.
MOTIFS
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 387 du même code dispose que : « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption ».
L’article 388 de ce code prévoit alors que : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 391 du code de procédure civile ajoute que : « Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ».
Enfin, selon l’article 393 du même code, « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que le conseil de M. [T] ne s’est plus manifesté auprès de la juridiction depuis l’audience des plaidoiries sur l’incident s’étant tenue le 26 octobre 2021.
Plus généralement, postérieurement au message du 21 mars 2022 émanant du conseil de la société Entoria, aucune diligence n’a été accomplie par les parties en lien avec l’instance, préalablement au nouveau message de ce même conseil du 27 août 2024 aux fins que soit constatée la péremption de l’instance.
Il résulte de cette chronologie de la procédure que l’instance est périmée à tout le moins depuis le 22 mars 2024, date de la dernière diligence effectuée par les parties. Il y a donc lieu de constater son extinction.
Conformément aux dispositions de l’article 393 susvisées, M. [T] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constate l’absence de diligence accomplie par les parties depuis le 21 mars 2022,
Prononce la péremption de l’instance initiée par M. [I] [T] suivant assignations délivrées les 10, 12 et 14 février 2020,
Constate l’extinction de l’instance,
Décision du 19 Novembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/11089
Condamne M. [I] [T] aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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