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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00666 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3PO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [F]
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le 19 Septembre 1996 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2024, Madame [N] [I] a donné à bail à Monsieur [H] [P] un appartement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 350 € augmenté de 50 € à titre de provisions sur charges.
Le 29 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [H] [P] pour un montant en principal de 1 550 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Madame [N] [I] a fait assigner Monsieur [H] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [H] [P] au paiement de 2 750 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ;
— condamner Monsieur [H] [P] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 février 2026, Madame [N] [I] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 4 350 € échéance de février 2026 incluse.
Cité par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [H] [P] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, et d’ordre public, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au point 7 du bail et au paragraphe VIII des conditions générales prévoyant une résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement total ou partiel du loyer et des charges et du versement du dépôt de garantie, devra donc être substituée par la clause légale.
Or, il ressort du décompte que la somme visée par le commandement de payer du 29 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail le 9 septembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 350 € par mois, comme sollicité dans l’assignation. En revanche, le montant des provisions sur les charges ayant été inclus dans la demande à l’audience pour la période échue, l’indemnité sera revalorisée à 400€ pour la période ayant couru depuis la résiliation du bail jusqu’à la fin du décompte, soit le 20 février 2026.
Ainsi, au vu du décompte actualisé de créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à Madame [N] [I] la somme de 4 000 € arrêtée au 20 février 2026, après soustraction du dépôt de garantie qui n’a pas vocation à être réclamé après la résiliation du bail.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [H] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, et devra en outre verser à Madame [N] [I] une indemnité équitable de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [I] ;
CONSTATE à la date du 9 septembre 2025 la résiliation du bail conclu entre entre Madame [N] [I] et Monsieur [H] [P] et portant sur l’appartement situé à [Localité 2] ([Localité 3]), [Adresse 3] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [P] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [H] [P], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [N] [I] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des loyers et charges échus au 20 février 2026;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [N] [I] une indemnité d’occupation égale à 350 € (trois cent cinquante euros), à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Madame [N] [I] une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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