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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 mai 2024, n° 18/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 24 ] c/ S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH, S.A.S. SODEXHO ENERGIE MAINTENANCE, S.A. ALLIANZ FRANCE, Société nationale SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (9)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 18/02509
N° Portalis 352J-W-B7C-CMNOD
N° MINUTE :
Assignation du :
11 janvier 2018
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24], [Adresse 8] – [Localité 23], représenté par son syndic la société LEPINAY MALET
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] et [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Société nationale SNCF, venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Maître Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0905
S.A.S. SODEXHO ENERGIE MAINTENANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
Madame [S] [J] veuve [I]
Madame [D] [I] épouse [C]
[Adresse 24]/[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentées par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH, agissant par le biais de sa succursale en France
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.C.I. EURO ALSACE [Localité 22], agissant par son liquidateur amiable la société ATISHA Verwaltungsgesellschaft mbH
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentées par Maître Kim LINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0003
S.A.R.L. SHETA MAINTENANCE BATIMENT (S.M. B.)
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.C.I. HINI
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
Monsieur [A] [O]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
Monsieur [E] [N]
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
Vu les assignations délivrées les 11, 12 et 15 janvier et 02 février 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], [Adresse 8] à [Localité 23] à l’encontre de la SNCF devenue SNCF Mobilités, la SCI Euro Alsace, la SA Axa France IARD, la SAS Sodexho Energie et Maintenance, Mme [S] [J] veuve [I], Mme [D] [I] et la SA Allianz France enregistrées sous le n° de RG 18/02509 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 septembre 2019 par Mmes [I] et la société Allianz IARD à l’encontre de la société Union Investment Real Estate GMBH en sa qualité de nouveau propriétaire de l’immeuble du [Adresse 6], enregistrée sous le n° de RG 19/12327, et sa jonction avec l’affaire prinicpale par mention au dossier le 6 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2020 ordonnant une expertise judiciaire et désignant M. [T] [G] en qualité d’expert, afin d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mmes [I] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 10 mars 2020 par la SCI Hini ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 15 juillet 2020 par M. [A] [O] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 03 août 2020 par Mme [E] [N] ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2020 étendant la mission d’expertise confiée à M. [G] à l’examen des désordres allégués dans leurs conclusions par la SCI Hini, M. [A] [O] et Mme [E] [N] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2021 à la requête de la société Union Investment Real Estate GMBH à l’encontre de la Société Sheta Maintenance (SMB), enregistrée sous le n° de RG 21/01443 ;
Vu l’ordonnance du 04 juin 2021 ordonnant la jonction des instances enrôlées sous les n°18/02509 et 21/1443 et rendant commune à la société SMB l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2020 ordonnant l’expertise judiciaire.
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire le 09 janvier 2024 ;
***
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2024 par les sociétés Union Investment Real Estate GMBH et Euro Alsace [Localité 22] demandant au juge de la mis en état, au visa des articles 236, 243, 245, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Ordonner à l’expert judiciaire de compléter ses constatations et conclusions en prenant en compte les désordres persistants dans le mur pignon de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et [Adresse 8] – [Adresse 24] – [Localité 23] constatés par commissaire de justice le 22 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres sur le mur pignon de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et [Adresse 8] – [Adresse 24] – [Localité 23] constatés par commissaire de justice le 22 mars 2023 ;
En tout état de cause,
Ordonner le complément de mission suivant à l’expert judiciaire :
— Examiner les désordres constatés les 10 novembre 2022 et 22 mars 2023 ;
— En rechercher l’origine, les cause et l’étendue ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser ces désordres et remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— A ces fins, procéder, à l’aide d’un sapiteur spécialisé dans les couvertures en zinc, aux mesures suivantes sur l’immeuble du Syndicat des copropriétaires : hauteurs des relevés de chaque côté du chéneau en zinc, pente du chéneau, niveaux NGF du chéneau, niveaux NGF de la charpente, section de l’exutoire d’eaux pluviales du chéneau et calcul du débit ;
— Procéder, à l’aide d’un sapiteur spécialisé dans les couvertures en zinc, aux constatations suivantes sur l’immeuble du Syndicat des copropriétaires : absence de trop-plein du chéneau du Syndicat des copropriétaires, eau de condensation en sous-face de la couverture en zinc, absence de ventilation de la couverture en zinc, absence des entrées d’air sur les fenêtres récentes avec double vitrage des appartements côté gauche du rez-de-chaussée au 4ème étage de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires, absence de ventilation et notamment de VMC dans les logements ;
— Procéder, à l’aide d’un sapiteur spécialisé dans les couvertures en zinc, à la mise en eau du chéneau de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
Ordonner la communication des pièces suivantes :
— Les documents relatifs au ravalement du mur pignon de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires réalisé en 2019 (cahier des charges, diagnostic préalable, contrats (maîtrise d’œuvre, marché des entreprises), devis, factures, police dommages-ouvrage, procès-verbal de réception des travaux, liste des réserve, comptes rendus de chantier, procès-verbaux d’assemblée générale validant ces travaux ;
— Les documents relatifs à la pose de la couverture du chéneau du Syndicat des copropriétaires et de la couverture en zinc, ainsi que de la charpente, des fenêtres double-vitrage, des systèmes de ventilation de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires et du traitement anti-remontées capillaires au rez-de-chaussée ;
— Les déclarations de sinistre, rapports des experts d’assurance, positions des assureurs, indemnisations éventuelles et remises en état relatifs aux désordres déclarés par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
***
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], [Adresse 8] à [Localité 23] demandant au juge de la mise en état de :
« Débouter les sociétés SCI EURO ALSACE [Localité 22] et UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 avril 2024 et mis en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
Au visa de l’article 245 du code de procédure civile, la SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GmbH demandent au juge de la mise en état d’ordonner à l’expert judiciaire de compléter ses constatations et conclusions en prenant en compte les désordres sur le mur pignon du bâtiment D constatés notamment par commissaire de justice le 22 mars 2023.
Elles font notamment valoir que :
— par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a désigné M. [G] afin de rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et Mme [I] dans leurs conclusions d’incident, lesquelles mentionnent notamment des désordres relatifs à l’humidité du mur pignon du bâtiment D et plus généralement les désordres d’humidité du bâtiment D,
— une ordonnance du 16 octobre 2020 a étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres invoqués par la SCI Hini, Mme [N] et M. [O],
— or, la SCI Hini a versé aux débats le rapport de l’architecte du syndicat des copropriétaires du 19 novembre 2019, M. [W] [X], intitulé « examen de problèmes d’humidité dans des appartements de l’escalier 10 » qui constate une humidité importante au niveau du mur pignon dans les appartements des 1er et 3ème étages,
— l’expert judiciaire a donc bien pour mission de trouver la cause de ces désordres liés à l’humidité du mur pignon du bâtiment D, d’en déterminer l’origine et de donner son avis sur les solutions appropriées pour les faire cesser,
— par lettre du 5 octobre 2023, M. [G] a prétendu que ces désordres ne feraient pas partie de sa mission, limitée aux désordres situés sur la face intérieure du mur du bâtiment D, entre le rez-de-chaussée et le 3ème étage, alors que les désordres invoqués par la SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GmbH concerneraient la face extérieure du bâtiment D et ne pourraient donc être à l’origine des dégâts des eaux constatés chez Mme [I],
— l’expert judiciaire ne saurait toutefois délimiter lui-même sa mission aux seules faces intérieures des niveaux du rez-de-chaussée au 3ème étage du mur pignon du bâtiment D alors que le périmètre de sa mission comprend les parties communes du bâtiment D, notamment la face intérieure et extérieure du mur pignon du bâtiment D,
— le syndicat des copropriétaires souhaite en réalité exclure les désordres persistants de son immeuble de l’expertise judiciaire, afin que celui-ci ne soit pas considéré comme étant la cause des désordres,
— il ne peut être affirmé que les constatations de M. [K], du 10 novembre 2022 et du 23 mars 2023, seraient contredites par le rapport de la société Aquanef, établi le 3 mars 2022,
— le constat d’huissier du 22 mars 2023 ainsi que les rapports de M. [K] établissent a minima la présence anormale d’humidité persistante au niveau du mur pignon du bâtiment D,
— afin de garantir l’efficacité de l’expertise judicaire, il conviendra donc d’enjoindre à l’expert judiciaire de compléter ses constatations en prenant en considération les désordres affectant le mur pignon du bâtiment D, où qu’ils se situent, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— les sociétés défenderesses résument les désordres initialement dénoncés à la présence d’humidité dans le mur pignon alors qu’ils se caractérisaient par de véritables écoulements d’eau au sein de l’immeuble, tel que cela ressort des pièces transmises dans le cadre de l’expertise,
— comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport, depuis le sondage effectué le 19 mai 2021 dans le chéneau à son extrémité Est, entraînant la réfection de son étanchéité au droit dudit sondage, aucun nouveau dégât des eaux n’a été déploré par les copropriétaires,
— dans le même sens, le rapport de M. [K] produit par les sociétés Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GMBH n’explique aucunement comment des infiltrations par le mur, par phénomène de condensation et par remontées capillaires, pourraient générer les trombes d’eau constatées,
— à l’inverse, M. [G] indique expressément que les constatations effectuées lors des réunions d’expertise du 18/05/2020 et du 17/07/2020 mettent en évidence « des dégâts des eaux dans l’angle Sud-Ouest du bâtiment, du niveau rdc jusqu’au niveau des combles » avant d’exclure un quelconque défaut d’étanchéité,
— enfin, concernant l’humidité résiduelle dans le mur pignon, les constations superficielles de M. [K] sont contredites par le rapport de la société Aquanef, en date du 3 mars 2022, produit par la SCI Hini dans le cadre de l’expertise, indiquant qu’il est très peu probable qu’il y ait encore des infiltrations actives,
— il convient donc de débouter les sociétés SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GMBH de leur demande tendant à voir ordonner à l’expert judiciaire de compléter ses constatations et conclusions en prenant en compte les désordres persistants dans le mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Mme [S] [J] veuve [I] et Mme [D] [I] sont propriétaires d’un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 24], [Adresse 24] et [Adresse 8] à [Localité 23], lequel a subi des dégâts des eaux à répétition pendant de nombreuses années.
Exposant que les infiltrations, survenant notamment lors d’épisodes orageux générant de fortes pluies, causent également des désordres dans les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation, par ordonnances de référé des 3 et 23 juillet 2013, de M. [G] en qualité d’expert judiciaire afin qu’il recherche les causes et origines des désordres subis par Mmes [I] et préconise les mesures à prendre pour y mettre fin et détermine les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 décembre 2016, imputant les désordres à l’évacuation des eaux pluviales du chéneau du bâtiment voisin appartenant à la SCI Euro Alsace [Localité 22], fixée sur le mur de l’immeuble du syndicat des copropriétaires demandeur, et a préconisé les travaux à réaliser en particulier concernant la suppression des descentes sur le chéneau de l’immeuble « bâtiment C », tout en préconisant également des travaux sur la toiture du « bâtiment D ».
Les travaux de modification de la descente d’eaux pluviales du « bâtiment C » ont été réceptionnés le 02 mars 2018.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise en faisant notamment valoir que les désordres persistaient malgré les mesures d’urgence prescrites par l’expert judiciaire, de nombreuses infiltrations provoquant des désordres importants dans tous les logements du bâtiment « Escalier 10 » depuis mai 2019.
Après avoir relevé que de l’humidité était à nouveau présente dans l’appartement de Mme [I] ainsi que dans d’autres logements du même immeuble aux étages inférieurs ; que les travaux de déplacement des descentes d’eaux pluviales avaient été réceptionnés en mars 2018 selon une méthode différente de celle initialement envisagée par l’expert judiciaire ; que la nouvelle évacuation n’était plus fixée sur le mur de l’immeuble voisin mais que le syndicat des copropriétaires soutenait que le chéneau de l’immeuble voisin engendrait toujours des désordres, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 janvier 2020, de nouveau désigné M. [G] avec pour mission d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et par Mme [I] dans leurs conclusions d’incident.
Une ordonnance du 16 octobre 2020 a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués dans leurs conclusions par la SCI HNI (local au rez-de-chaussée), M. [O] (appartement au 3ème étage gauche) et Mme [N] (appartement au 1er étage).
Dans son pré rapport daté du 14 juillet 2022, M. [G] a exposé que le chéneau du bâtiment C « SNCF » recueillait les eaux pluviales de ce bâtiment et en déversait la moitié dans la descente d’eaux pluviales Est, dans l’angle entre les deux bâtiments ; que l’étanchéité de ce chéneau présentant des défauts, les eaux pluviales traversaient l’étanchéité et rentraient en contact avec les maçonneries sous le zinc ; que ces maçonneries étaient fissurées et présentaient un joint de dilatation ouvert entre les deux bâtiments ; que les eaux pluviales s’infiltraient et se trouvaient en contact avec un ancien conduit noyé dans les maçonneries et déversant sur les parois murales du niveau 2 ; que depuis le sondage effectué le 19 mai 2021 dans le chéneau à son extrêmité Est, entraînant la réfection de son étanchéité au droit dudit sondage, aucun épisode orageux n’avait généré de nouveau dégât des eaux dans le bâtiment « escalier 10 », attestant de la découverte de l’origine des infiltrations d’eau.
Par un courrier du 05 octobre 2023 adressé au juge de la mise en état, saisi d’une difficulté tenant au périmètre de la mission de l’expert soulevée par les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH, M. [G] a expliqué ne pas avoir procédé aux constatations revendiquées par ces dernières au motif que :
— les désordres concernés par l’assignation, les conclusions d’incident et les diverses ordonnances étaient situés exclusivement dans les appartements 0-1-2-3 du côté gauche du bâtiment D escalier 10 tandis que ceux évoqués par les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH concernaient la face extérieure de ce mur pignon,
— alors que les désordres évoqués par ces deux sociétés mettraient en évidence des taux d’humidité importants de la face extérieure de ce mur pignon, la localisation et la nature de ces éventuelles infiltrations d’eau ne pouvaient pas être à l’origine des dégâts des eaux constatés par Mme [I] se matérialisant par de véritables ruissellements provenant du plafond situé entre les niveaux 2 et 3, dans l’angle de sa salle de bains et non pas sur le mur pignon.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le syndicat des copropriétaires a effectivement évoqué, dans ses conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2019, le rapport du cabinet Agasse-architectes du 13 mai 2019 indiquant, suite aux infiltrations dénoncées par Mme [I] : « Au R+4 le mur séparatif d’avec la grande cour SNCF qui ne présentait plus d’humidité est à nouveau trempé avec un taux avoisinant les 60% ; A R+3 On fait le même constat », sa demande d’extension de la mission de l’expert visait clairement les seuls désordres affectant les logements devenus insalubres, certains d’entre eux présentant des traces de moisissures (lots 298 et 300).
Le rapport déposé par M. [G] le 09 janvier 2024 apparaît dès lors suffisamment précis sur la cause des désordres invoqués et les moyens propres à y remédier de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’inviter à compléter ses constatations.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
Les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH demandent subsidiairement l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres sur le mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et [Adresse 8] – [Adresse 24] – [Localité 23] constatés par commissaire de justice le 22 mars 2023.
Elles soutiennent que ces désordres persistants ont un impact sur les conclusions de l’expert judiciaire, tant concernant l’origine des désordres que le lien de causalité de ces désordres avec les préjudices demandés par les parties à l’expertise judiciaire ; que de plus, les copropriétaires du bâtiment D ne seront certainement pas satisfaits de clôturer une expertise judiciaire sur le bâtiment D, en sachant que les désordres persistent ; que la non-prise en compte de ces désordres rendrait donc le rapport d’expertise judiciaire incomplet.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH cherchent uniquement à retarder la reprise de la procédure au fond ; que les dégâts des eaux affectant jusqu’ici l’immeuble ont cessé ; que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire identifie clairement l’origine de ces sinistres, à savoir le défaut d’étanchéité du chéneau du bâtiment C « SNCF ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’expert judiciaire a en l’espèce répondu aux différents chefs de la mission qui lui a été confiée relativement aux désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], [Adresse 8] à [Localité 23] et Mme [I] et la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas utile à la résolution du litige soumis au tribunal.
Sous couvert de demandes de complément ou d’extension d’expertise, les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH contestent en réalité les conclusions de M. [G] auquel elles reprochent de ne pas avoir suffisamment exploré l’humidité du mur pignon du bâtiment D comme pouvant être une cause des désordres invoqués par les demandeurs.
Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, une telle décision relevant de la seule appréciation du juge du fond en ce qu’elle suppose une analyse du fond de l’expertise judiciaire contestée et des appréciations de l’expert quant aux causes des désordres allégués.
La demande d’extension de mission sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Au visa de l’article 243 du code de procédure civile, les sociétés Euro Alsace et Union Investment Real Estate GMBH sollicitent en tout état de cause que soit ordonné la communication :
— des documents relatifs au ravalement du mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires réalisé en 2019 (cahier des charges, diagnostic préalable, contrats (maîtrise d’œuvre, marché des entreprises), devis, factures, police dommages-ouvrage, procès-verbal de réception des travaux, liste des réserve, comptes rendus de chantier, procès-verbaux d’assemblée générale validant ces travaux) ;
— des documents relatifs à la pose de la couverture du chéneau du syndicat des copropriétaires et de la couverture en zinc, ainsi que de la charpente, des fenêtres double-vitrage, des systèmes de ventilation de l’immeuble du syndicat des copropriétaires et du traitement anti-remontées capillaires au rez-de-chaussée ;
— des déclarations de sinistre, rapports des experts d’assurance, positions des assureurs, indemnisations éventuelles et remises en état relatifs aux désordres déclarés par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Elles font valoir que :
— le syndicat des copropriétaires n’a toujours pas transmis les documents relatifs au ravalement du mur pignon du bâtiment D réalisé en 2019 alors que l’expert judiciaire le lui avait demandé,
— il vient seulement de communiquer le devis et les factures de ces travaux dans son dire récapitulatif du 14 mars 2023, soit plus de deux après la demande faite par l’expert judiciaire par note aux parties des 23 septembre 2020 et 16 juin 2021,
— ces éléments ne permettent cependant pas de constater la conformité de ce ravalement du mur pignon qui avait été ordonné par l’expert judiciaire dans son précédent rapport,
— elles ont demandé à l’expert judiciaire par dire récapitulatif du 31 mars 2023 qu’il enjoigne le syndicat des copropriétaires à communiquer les documents relatifs à la pose de la couverture du chéneau et de la couverture en zinc, ainsi que de la charpente, des fenêtres double-vitrage, des systèmes de ventilation du bâtiment D et du traitement anti-remontées capillaires au rez-de-chaussée,
— l’expert judiciaire a refusé de faire droit à cette demande alors que ces éléments sont nécessaires, afin de juger de la conformité du mur pignon du bâtiment,
— enfin, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires qui ont déclaré des désordres auprès de l’expert judiciaire n’ont pas transmis les déclarations de sinistre et les réponses données par leurs assureurs respectifs sur ces désordres,
— ces éléments sont indispensables pour connaître la position des assureurs respectifs, de savoir si les travaux de remise en état ont été réalisés et si des indemnisations ont été versées, dans la mesure où les assureurs des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ne sont pas tous parties à l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— l’article 243 du code de procédure civile ne permet pas de fonder la demande de communication de pièces sollicitée par une partie,
— l’expert judiciaire n’a relevé, dans son rapport et dans ses notes successives, aucune difficulté concernant la communication des pièces réclamées au syndicat, ce dernier s’étant toujours volontairement exécuté avec la plus grande diligence,
— cette demande vise à complexifier inutilement un dossier, déjà lourd de plusieurs années d’expertise judiciaire, dans lequel les désordres, après investigations, ont cessé,
— il convient de débouter les sociétés SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GMBH de leur demande de communication de pièces.
Sur ce,
Selon l’article 243 du code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Ainsi que l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, cet article ne saurait fonder la demande de communication de pièces des SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GMBH , étant rappelé que M. [G] a déposé son rapport le 09 janvier 2024,
Ce chef de demande sera donc écarté.
Sur les autres demandes
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GmbH de leur demande tendant à voir ordonner à l’expert judiciaire de compléter ses constatations et conclusions en prenant en compte les désordres sur le mur pignon du bâtiment D constatés notamment par commissaire de justice le 22 mars 2023 ;
DÉBOUTONS la SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GmbH de leur demande tendant à voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres sur le mur pignon de l’immeuble du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et [Adresse 8] – [Adresse 24] – [Localité 23] constatés par commissaire de justice le 22 mars 2023 ;
DÉBOUTONS la SCI Euro Alsace [Localité 22] et Union Investment Real Estate GmbH de leur demande de communciation de pièces au visa de l’article 245 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 10 heures 10 pour les conclusions en ouverture du rapport des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 17 mai 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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