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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] es qualité de |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01810 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTL2
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [10] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 29 juillet 2024, la SARL [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044966688 établie le 8 juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 16 juillet 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 26 057 euros, soit 24 817 euros de cotisations et contributions et 1 240 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour le mois de mars 2024.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [5] et a désigné la SELAS [10] en qualité de liquidateur.
L’URSSAF a mis en cause le liquidateur de la société [5] et a produit sa déclaration de créance, de sorte que l’instance interrompue par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a repris son cours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 13 mai 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
dire et juger que la requérante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d’opposition à contrainte,
déclarer régulières sur la forme la contrainte litigieuse et la mise en demeure s’y rattachant.
débouter [10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes,
valider la contrainte pour une somme ramenée à 24 817 euros
rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 19 mars 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’UNION [6] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5], convoquée à l’audience du 13 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 16 décembre 2024, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 16 juillet 2024 et que la SARL [5] a formé une opposition motivée le 29 juillet 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 8 juillet 2024 pour la somme actualisée de 24 817 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La créance tenant aux dépens n’étant pas déclarée, il n’y a pas lieu de condamner la société prise en la personne de son liquidateur aux dépens ou aux frais irrépétibles.
Les dépens resteront donc à la charge de l’URSSAF.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’UNION [6] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044966688 signifiée le 16 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 24 817 euros ;
En conséquence,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044966688 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'[11] compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Union
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