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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 nov. 2025, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01836 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY7V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame LANGLADE Maryline lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SARL ABCP 86,
prise en la personne de [E] [F], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me PASQUET
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Stéphane PILON
à M. [U]
à Mme [U]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Stéphane PILON
à M. [U]
à Mme [U]
M. [B] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Mme [Z] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01836 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GY7V Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 juin 2025 le tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] de payer à la Sarl ABCP 86 la somme principale de 4 970,21 euros en principal, la somme de 114,56 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux légal à compter du 30 décembre 2024 outre 72 euros au titre des frais d’huissier.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 22 juillet 2025.
Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] ont formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé réceptionné au greffe le 16 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, les parties ont accepté de rencontrer un conciliateur de justice et sont parvenues à l’accord selon lequel :
« Monsieur et Madame [U] reconnaissent devoir solidairement la somme de 5 642,21 euros et s’engagent à rembourser cette somme par mensualités de 350 euros chacune, le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à extinction de la dette et se réservent la possibilité de solder cette dette plus tôt en fonction de leurs possibilités. A défaut il sera appliqué la déchéance du terme ».
MOTIFS :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur et Madame [U] le 16 août 2025 est recevable en la forme, puisqu’il n’est produit au dossier aucun acte ou mesure d’exécution postérieurs à la signification à étude de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement et il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties ont indiqué lors de l’audience être parvenues à un accord transactionnel.
Cette transaction dont l’homologation est sollicitée met fin au litige les opposant.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.
Chacune des parties concernera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2025 et signifiée à étude le 22 juillet 2025 ;
Déclare recevable l’opposition formée le 16 août 2025 par Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] ;
Constate la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] ;
Constate l’accord intervenu entre les parties,
Donne force exécutoire à l’accord passé entre Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [O] épouse [U] et la Sarl ABCP 86 dans les termes suivants :
« Monsieur et Madame [U] reconnaissent devoir solidairement la somme de 5 642,21 euros et s’engagent à rembourser cette somme par mensualités de 350 euros chacune, le 10 de chaque mois à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à extinction de la dette et se réservent la possibilité de solder cette dette plus tôt en fonction de leurs possibilités. A défaut il sera appliqué la déchéance du terme ».
Dit qu’un exemplaire original de cette transaction sera annexé au présent jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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