Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 1er octobre 2025, n° 25/01419
TJ Toulouse 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'un commandement de payer demeuré infructueux

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi la résiliation du contrat de location.

  • Autre
    Demande d'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Accepté
    Justification de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que la locataire ne contestait ni le principe ni le montant de la dette, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Autre
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a prévu que tout défaut de paiement justifiera la condamnation de la locataire à verser une indemnité mensuelle d'occupation, mais cela dépendra de l'exécution des délais accordés.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par les bailleurs

    La cour a condamné la locataire à verser une somme aux bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01419
Numéro(s) : 25/01419
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp referes, 1er octobre 2025, n° 25/01419