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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00104
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/00026 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FSTI
AFFAIRE : [B] [J] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] demeurant 7 rue du Grand Champ – 86190 QUINCAY,
représentée par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 11/03/2025
Notifications à :
— Mme [B] [J]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [J] a été employée par la Société LC-France à compter du 1er octobre 2018 en qualité de chargée de clientèle, et est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le certificat médical initial, a été établi par le Docteur [X] [C] le 4 décembre 2020 et mentionne « D# syndrome du canal dr typique (EMG en attente). Métier en secrétariat ». Le 16 décembre 2020, Madame [J] a déclaré une maladie professionnelle « canal carpien main droite ».
Dans la concertation médico-administrative du 10 février 2021, le médecin-conseil de la CPAM a indiqué que le syndrome de canal carpien droit de Madame [B] [J] ne correspondait pas à l’exposition au risque tel que prévu au titre du tableau. Ainsi, il a été décidé de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 26 juillet 2021, la CPAM de la Vienne a informé Madame [J] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP de Nouvelle Aquitaine le 23 juillet 2021.
Par courrier du 13 septembre 2021, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM qui, en sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté sa demande.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 12 janvier 2022, Madame [B] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [B] [J].
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 8 octobre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Madame [B] [J], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Madame [J] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable en date du 25 novembre 2021 ; Juger que la maladie déclarée par Madame [J] relève bien de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [J] s’est fondée sur le tableau 57 C des maladies professionnelles pour soutenir qu’en tant que chargée de clientèle effectuant une activité informatique, sa tâche consistait à utiliser une souris non ergonomique et un clavier d’ordinateur toute la journée, de sorte qu’elle réalisait quotidiennement des mouvements répétés aussi bien des poignets que des mains, c’est-à-dire des gestes correspondant à la liste limitative des travaux du tableau 57 C. Elle a également fait valoir que selon le médecin du travail, l’origine professionnelle de sa maladie ne faisait aucun doute.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif à un « syndrome du canal carpien » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [J] est désignée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles comme un syndrome du canal carpien droit, et que la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine, dans son avis du 23 juillet 2021, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J].
Le CRRMP d’Occitanie, dans son avis du 26 septembre 2024, a également émis un avis défavorable, en retenant que « l’analyse de l’activité décrite met en évidence une saisie informatique ; le travail sur ordinateur, sauf circonstance d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien ».
Pour autant, il résulte d’une étude du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail que la flexion du poignet ou le mouvement des doigts, lorsqu’ils sont répétés, sont des causes du syndrome du canal carpien. L’étude précise que ce syndrome est associé à certains facteurs tels que les mouvements répétitifs de la main, ou encore les positions non naturelles de la main.
En outre, il ressort de l’étude de poste et des conditions de travail effectuée par l’association du service de santé au travail de la Vienne (ASSTV) que Madame [J] exerçait une activité administrative comprenant du travail sur écran à hauteur de 50 % de son temps de travail, pour lequel elle disposait notamment d’une souris sans fil non verticale et d’un clavier standard.
Dans son questionnaire, l’employeur a estimé que le poste de Madame [J] ne comprenait aucun travail comportant des mouvements répétés de flexion / extension du poignet,
Or, il est constant que l’utilisation de la souris et d’un clavier d’ordinateur suppose nécessairement la réalisation de mouvements de flexion et d’extension du poignet.
A ce titre, le médecin du travail a retenu que : « le questionnaire rempli par l’entreprise est totalement inadapté, l’exposition rapportée est extraordinairement minimisée et les gestes constituant des facteurs de risque d’un canal carpien sont sciemment ignorés dans la description faite du poste ».
Le médecin du travail a par ailleurs donné son avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise et a considéré que : « poste de chargée de clientèle dans un centre d’appels avec saisie informatique 8h / jour – souris non ergonomique et clavier standard – mouvements répétitifs du poignet (flexion – rot) et poignets posés sur un plan dur ». Il a conclu en soutenant : « origine professionnelle probable +++. Facteurs de risques professionnels typiques ».
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le travail habituel de Madame [J] comprenait nécessairement des travaux comportant des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet, de sorte que la condition du tableau n° 57 C des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
Par conséquent, il conviendra de condamner la CPAM de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 4 décembre 2020 de Madame [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [B] [J] recevable ;
DECLARE que la maladie de Madame [B] [J] du 4 décembre 2020 relève de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne à la prise en charge de la maladie du 4 décembre 2020 de Madame [B] [J] ;
REJETTE les autres demandes de chacune des parties ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier PETIT Nicole BRIAL
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