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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00255 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [T] [N]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 FEVRIER 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JR
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [Z] [H], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00255 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JR
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [N] a, par lettre recommandée réceptionnée le 09 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la région Paris Île-de-France, saisie en contestation de la décision datée du 20 juin 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines, l’informant de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 16 juin 2023, son état étant considéré comme stabilisé à cette date.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025.
À l’audience, le tribunal statue à juge unique en l’absence d’un assesseur, conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Mme [N], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué, suivant courriel en date du 27 janvier 2025, se désister de son recours précisant que la décision contestée procédait d’une erreur de la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Mme [N].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel en date du 27 janvier 2025, Mme [N] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la caisse des Yvelines, oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Mme [N] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [T] [N] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/00255 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4JR, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [N], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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