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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 24/02548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271, bd de Tournal
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K] [Z] [P] [M]
Porte A302 Etage 3
71 Rue Sophie Germain
44000 NANTES
non comparant
Madame [L] [N] [M]
domiciliée : chez CCAS Nantes 107612B
2 Ter Rue du Président Herriot
44000 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : [K] HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024
date des débats : 14 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02548 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGRD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [O] [K] [Z] [P] [M]
CCC à Madame [L] [N] [M] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, ayant pris effet le 15 novembre 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA a donné à bail à Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] un logement lui appartenant sis, 71 rue Sophie Germain – 3ème étage – Porte A302 – 44000 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 707,31€, provisions sur charges comprises.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur et Madame [M] le box n°38 situé à l’adresse du logement susvisé, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 37,44 €, outre une provision sur charges de 6,40 € par mois.
Par un courrier remis en mains propres le 18 mars 2024, Madame [L] [M] a donné congé au bailleur, indiquant avoir quitté les lieux le 1er mars 2024.
Le 30 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.416,19 € au titre des loyers échus et impayés.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 6 mai 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 10 septembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le jour même, la société VILOGIA a fait assigner Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise ;
— constater que la location qui a été consentie à Monsieur et Madame [M] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consentie à Monsieur et Madame [M] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner que Monsieur et Madame [M] ainsi que de tout occupant de leur chef seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme en principal de 3.151,42 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de l’assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience ;
— fixer et condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, soit la somme de 566,86€, augmentée des charges locatives en cours régularisables, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation, de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle la société VILOGIA, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’elle maintenait l’ensemble de ses demandes, en ce compris l’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut d’assurance locative et celle fondée sur le défaut de paiement des loyers. La société bailleresse a par ailleurs actualisé sa créance à la somme de 4.879,70 € selon le décompte arrêté au 6 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société bailleresse a déclaré n’avoir pas d’informations à ce propos.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis par les services sociaux jusqu’au jour du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Les défendeurs n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.”
Ainsi, si le locataire ne justifie pas d’une assurance locative, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire mais il perd alors la possibilité de solliciter la résiliation du bail pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non souscription d’une assurance garantissant la responsabilité des locataires.
Le 30 avril 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
La société bailleresse fait valoir que Monsieur et Madame [M] n’ont pas justifié d’une assurance dans le délai d’un mois de ce commandement et sollicite en conséquence qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance.
Cependant, l’étude des décomptes produits par la société VILOGIA laisse apparaître que celle-ci a souscrit une assurance pour le compte des locataires depuis au moins novembre 2023, soit avant même la délivrance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative.
En outre, il ressort des dispositions précitées que le bailleur, en souscrivant une assurance pour le compte des locataires, a renoncé à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance des locataires.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que la société VILOGIA a souscrit une assurance pour le compte de ses locataires défaillants, il doit être considéré qu’elle a implicitement renoncé à se prévaloir des dispositions relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 10 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
En outre, la société VILOGIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 6 mai 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Elle justifie avoir également signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales par un courrier recommandé du 25 avril 2024, dont il a été accusé réception le 30 avril 2024
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
L’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent contrat de bail, dispose en son I que “La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat”.
Le même article prévoit, en son VI, que “La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé”.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de savoir si Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] sont mariés ou bien seulement frère et sœur.
Le contrat de bail liant les parties comporte un article 3 intitulé « conditions financières » prévoyant que « lorsque la location est consentie à des cotitulaires, ces derniers sont conjointement et solidairement tenus aux obligations résultant du contrat ».
Par un courrier remis en mains propres au bailleur le 18 mars 2024, Madame [L] [M] a indiqué qu’elle avait quitté le logement au 1er mars 2024, délivrant ainsi congé.
L’assignation aux fins d’expulsion a été délivrée à Madame [L] [M] à une autre adresse que celle du logement, démontrant ainsi qu’elle a bien quitté les lieux.
Dès lors, s’agissant d’un logement situé à NANTES, en zone tendue, le délai de préavis est d’un mois, de sorte qu’il convient de considérer que le congé délivré par Madame [L] [M] le 18 mars 2024 a pris effet le 18 avril 2024. Se faisant, en vertu des dispositions de l’article 8-1 susvisé, son engagement solidaire aurait dû prendre fin 6 mois plus tard, soit le 18 octobre 2024.
Cependant, l’engagement solidaire ne survit pas à la résiliation du bail, de sorte que la solidarité de Madame [L] [M] a pris fin au jour de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 1er juillet 2024.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les contrats de bail liant les parties contiennent chacun une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelées, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur et Madame [M] le 30 avril 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 1.416,19 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans les contrats de bail qu’elles ont signés, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juillet 2024.
Par un courrier remis en mains propres au bailleur le 18 mars 2024, Madame [L] [M] a indiqué qu’elle avait quitté le logement au 1er mars 2024, délivrant ainsi congé.
L’assignation aux fins d’expulsion a été délivrée à Madame [L] [M] à une autre adresse que celle du logement, démontrant ainsi qu’elle a bien quitté les lieux.
Dès lors, Monsieur [O] [M], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux (logement et emplacement de stationnement) libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] [M], seul occupant des lieux désormais, sera par ailleurs condamné à payer à la société VILOGIA une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, le congé délivré par Madame [L] [M] ayant pris effet le 18 avril 2024, soit plusieurs mois avant la résiliation du bail, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société VILOGIA est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître, à la date de la résiliation du bail, soit le 1er juillet 2024, un solde débiteur de 2.875,99 €, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte une somme de 200,89 € correspondant à des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Doivent également être déduites du décompte les pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social de 7,62 € chacune imputée aux locataires sur la période de février à avril 2024 (3 x 7,62 €, soit 22,86 €), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. En effet, si le commandement de payer délivré le 30 avril 2024 met en demeure les locataires d’avoir à répondre à l’enquête d’occupation du parc social dans le délai d’un mois, de sorte que les pénalités imputées aux locataires à compter du 31 mai 2024 sont justifiées, la société bailleresse ne produit aucun autre courrier de mise en demeure qui aurait été adressé aux locataires avant ce commandement pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Le contrat de bail prévoit en outre que les locataires sont conjoints et solidaires pour l’exécution des obligations découlant du contrat, étant rappelé, comme dans les développements précédents, que Madame [L] [M] restait tenue solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
En conséquence, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] seront condamnés solidairement à payer à la société VILOGIA la somme de 2.652,24 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 1.416,19 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [O] [M] sera en outre condamné seul à payer à la société VILOGIA une somme de 2.204,60 € au titre des indemnités d’occupation échus et impayés entre le 1er juillet 2024 et le 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure (183,23 € le 31 octobre 2024), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 30 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] seront condamnés in solidum à payer à la société VILOGIA, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA à l’encontre de Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut d’assurance ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 1er juillet 2024, des contrats de bail portant sur le logement et l’emplacement de stationnement n°38 sis 71 rue Sophie Germain – 3ème étage – Porte A302 – 44000 NANTES ;
CONSTATE que Madame [L] [M] a délivré congé le 18 mars 2024 et qu’elle a déjà quitté les lieux loués ;
DIT que Monsieur [O] [M] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux (logement et emplacement de stationnement), en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA une somme de 2.652,24 € (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 1.416,19 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA une somme de 2.204,60 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation échus et impayés entre le 1er juillet 2024 et le 6 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société anonyme, pour le logement et l’emplacement de stationnement, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M] et Madame [L] [M] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 30 avril 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré VILOGIA de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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