Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 déc. 2025, n° 25/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
N° RG 25/01840 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHN
Minute : 25/00744
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [C] [J]
Madame [N] [I] épouse [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Novembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 novembre 2008, la SEMIDEP aux droits de laquelle vient l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a donné à bail à Mme [N] [J] et M. [C] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 324,43 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par deux actes sous signatures privée en date du 9 novembre 2021, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à Mme [N] [J] et M. [C] [J] l’autorisation de stationner leur véhicule en emplacement libre dans le parking référencé 532 04 3031 et dans le parking référencé 532 04 3032 de la résidence située [Adresse 10].
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 a fait signifier à Mme [N] [J] et M. [C] [J] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 987,78 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de leur attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Mme [N] [J] et M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 5 septembre 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a), et 24 de la du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [N] [J] et M. [C] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement et à titre provisionnel Mme [N] [J] et M. [C] [J] au paiement de la somme de 5 293,35 euros suivant décompte arrêté au terme du mois février 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2024, date du commandement de payer,
Condamner solidairement à titre provisionnel Mme [N] [J] et M. [C] [J] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de mars 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Les condamner solidairement d’avoir à produire leur assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [C] [J] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [C] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, assignation et voies d’exécution éventuelles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 4 juillet 2025.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [N] [J] et M. [C] [J], tous deux régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, à Mme [N] [J] a sollicité la réouverture des débats, expliquant qu’elle avait appris sa convocation à l’audience par l’association [L] laquelle lui avait indiqué que l’audience était prévue le 9 septembre 2025, date à laquelle elle s’était présentée et avait appris que l’audience s’était tenue le 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 novembre 2025 pour comparution des parties.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 2 615,13 euros. Il a indiqué que puisque le paiement du loyer était repris, il était favorable à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [Z] [J] a comparu en personne. Elle a précisé qu’elle était divorcée et que son nom d’usage était [J]. Elle a indiqué qu’elle avait réglé la veille de l’audience la somme de 715,23 euros et que la dette n’était donc que de 1 900 euros. Elle a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer la somme mensuelle de 53 euros en plus de son loyer pour apurer la dette. Elle s’est engagée à produire son attestation d’assurance contre les risques locatifs avant le 12 novembre 2025.
M. [C] [J], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que Mme [J] est divorcée et vit seule avec sa fille âgée de 16 ans, qu’elle a été hospitalisée en juillet 2024 pendant 3 mois et que cette situation a fortement impacté sa capacité financière, que son budget reste très limité mais qu’elle fait le nécessaire pour stabiliser sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Mme [Z] [J] n’a pas produit son attestation d’assurance contre les risques locatifs dans les délais impartis.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [C] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT produit, au soutien de sa demande, le bail signé le 19 novembre 2008. Il produit également le commandement de payer du 23 octobre 2024 et un décompte de la créance arrêté au 31 octobre 2025, échéance de d’octobre 2025 incluse mentionnant une dette de 2 615,13 euros. Mme [N] [J] a indiqué, sans être contredite, qu’elle avait payé le 6 novembre 2025 la somme de 715,13 euros, qu’il convient de déduire de la somme réclamée.
Mme [N] [J] a indiqué qu’elle était divorcée de M. [C] [J]. Cependant, en l’absence de preuve que le jugement de divorce a attribué la jouissance du logement à Mme [N] [J] et en l’absence de preuve que le jugement de divorce a été transcrit sur l’acte d’état civil, comme en l’absence de preuve que le bailleur a été informé du divorce, M. [C] [J], en application de l’article 220 du code civil, reste tenu des loyers et charges solidairement avec Mme [N] [J].
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [N] [J] et M. [C] [J] à payer à l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 1 900 euros arrêtée au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, des paiements étant intervenus depuis l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation pour défaut de paiement du loyer
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la situation d’impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail du 19 novembre 2008 contient une clause à l’article 8 de ses conditions générales, qui prévoit qu'« à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer (en principal, charges et taxes) à son échéance ou du versement du dépôt de garantie, et un mois après un commandement de payer signifié à personne, à domicile élu en Mairie ou au parquet, s’il y a lieu et resté infructueux, la présente location sera résilié de plein droit, s’il plaît au bailleur, sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice . »
Au jour de la signature du bail comme de son dernier renouvellement, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. ». Il convient donc d’appliquer le délai légal de deux mois après le commandement de payer infructueux pour constater la résiliation de la clause et non le délai contractuel d’un mois. Le commandement de payer du 23 octobre 2024 vise d’ailleurs le délai de deux mois et non celui d’un mois.
L’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a fait signifier, le 23 octobre 2024, à Mme [N] [J] et M. [C] [J] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 3 987,78 euros.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 19 novembre 2008 est résilié à la date du 24 décembre 2024.
Le contrat du 9 novembre 2021 relatif au parking n° 532 04 3031 stipule : « à défaut de paiement dans les cinq premiers jours du mois suivant le terme facturé de tout ou partie d’une mensualité et huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse l’autorisation d’occupation sera immédiatement et de plein droit résiliée sans que l’office ait à accomplir d’autre formalité judiciaire. » Le contrat du 9 novembre 2021 relatif au parking n°532 04 3032 contient une clause identique. Néanmoins ces contrats étant des accessoires du contrat de bail, il convient de leur faire suivre le même sort que le contrat de bail et de constater qu’ils sont résiliés à la date du 24 décembre 2024.
L’expulsion de M. [C] [J] des lieux loués sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, Mme [Z] [J] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, proposant de régler 53 euros par mois en plus du loyer. Il ressort des éléments communiqués qu’elle a repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience et qu’elle a commencé à apurer sa dette.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [N] [J] et à M. [C] [J] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets des clauses résolutoires à l’égard de Mme [Z] [J] pendant la période des délais de paiement ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué.
En revanche, si Mme [N] [J] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas les loyers courants à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires seront réputées acquises et le bail et les contrats relatifs aux parkings seront résiliés. Mme [N] [J] devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT sera autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’hypothèse où Mme [N] [J] et M. [C] [J] ne respecteraient pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, Mme [N] [J] devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, à compter du 24 décembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges récupérables tels qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, le tout dûment justifié, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à leur départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
En revanche, M. [C] [J] n’occupant plus les lieux, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT sera débouté de sa demande visant à le voir condamner à payer l’indemnité d’occpation.
Sur la demande visant à voir ordonner la remise de l’attestation d’assurance sous astreinte
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de justifier de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l’attestation d’assurance s’effectuant à la demande du bailleur.
Mme [N] [J] ne justifie pas avoir produit l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs, alors que cette production a été sollicitée dans le commandement délivré le 23 octobre 2024 et rappelée par la citation.
En conséquence, il lui sera enjoint, sous astreinte, de produire cette attestation au propriétaire selon les modalités indiquées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [J] et M. [C] [J] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et de l’assignation du 30 mai 2025.
La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile que les défendeurs seront condamnés à lui payer in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition des clauses résolutoires,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 19 novembre 2008 et dans les deux contrats du 9 novembre 2021 conclus entre l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT d’une part et Mme [N] [J] et M. [C] [J] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] et parkings n° 532 04 3031 et n° 532 04 3032 situés à la même adresse, sont réunies à la date du 24 décembre 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonne l’expulsion de M. [C] [J] du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] et des parkings n° 532 04 3031 et n° 532 04 3032 situés à la même adresse à compter du jour suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Condamne solidairement Mme [N] [J] et M. [C] [J] à payer à l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 1900 euros arrêtée au 30 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à Mme [N] [J] et à M. [C] [J] pour le paiement de la somme de 1900 euros,
Autorise Mme [N] [J] et M. [C] [J] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 53 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que le premier versement devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision puis les autres versements en même temps que le paiement de chaque loyer et charges en cours,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés à l’égard de Mme [N] [J],
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution à l’égard de Mme [N] [J],
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises,
Dit qu’à défaut de paiement des loyers courants et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires reprendront leurs effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] et de parkings n° 532 04 3031 et n° 532 04 3032 situés à la même adresse, de Mme [N] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne en ce cas, Mme [N] [J] à payer à l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers révisés augmenté des charges récupérables qui auraient été dus, si le bail et le contrat de location s’étaient poursuivis à compter du 24 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Déboute l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT de sa demande de condamnation de M. [C] [J] à payer une indemnité d’occupation,
Enjoint à Mme [N] [J] de communiquer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT son attestation d’assurance garantissant les risques locatifs pour l’année en cours, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision,
Dit que faute de ce faire, Mme [N] [J] sera redevable passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 euros par jour de retard à s’exécuter,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Condamne in solidum Mme [N] [J] et M. [C] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et de l’assignation du 2 juillet 2025,
Condamne in solidum Mme [N] [J] et M. [C] [J] à payer à l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Cliniques ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Parc ·
- Courrier ·
- Dépôt ·
- Remorquage ·
- Onéreux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Rétablissement
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Nord-pas-de-calais
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Caducité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Fromagerie ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tva ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.