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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02824 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQY
N° MINUTE :
2025/13
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02824 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LQY
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable n°CFR20220201BEYJ24J acceptée et signée électroniquement le 13 février 2022, Madame [O] [V] a contracté auprès de la SA YOUNITED, un prêt personnel d’un montant de 5211,87 € remboursable en 36 mensualités et au taux d’intérêt contractuel fixé de 6,56% l’an.
A la suite d’impayés à compter du 4 décembre 2022, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 9 novembre 2022 reçue le 18 novembre 2022, puis une lettre d’avertissement avant déchéance du terme du 7 juillet 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 24 juillet 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220201BEYJ24J souscrit le 13 février 2022 par Madame [O] [V] auprès de la SA YOUNITED, faute de régularisation des impayés;
— condamner Madame [O] [V] à lui payer la somme de 4172,69 euros (dont la somme de 242,26 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,56% l’an à compter du 24 juillet 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil au titre des manquements graves et répétés de l’emprunteuse et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciiare du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus;
— condamner Madame [O] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025 la SA YOUNITED, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [O] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 4721 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est nénamoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 décembre 2022.
L’action a été introduite le 3 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
A la suite d’impayés à compter du 4 décembre 2022, il est justifié qu’une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 9 novembre 2022 reçue le 18 novembre 2022, puis une lettre d’avertissement avant déchéance du terme du 7 juillet 2023, puis la déchéance du terme a été valablement prononcée le 24 juillet 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du même jour.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA YOUNITED sollicite la somme de 4172,69 euros (dont la somme de 242,26 euros d’indemnité de clause pénale).
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA YOUNITED demande à Madame [O] [V] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 242,26 €.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA YOUNITED à hauteur de la somme de 3930,43 euros (soit 4172,69 euros -242,26 euros d’indemnité légale réduite à néant), au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement diligentée par la SA YOUNITED à l’encontre de Madame [O] [V] sur le fondement du crédit n°CFR20220201BEYJ24J d’un montant de 5211,87 € souscrit le 13 février 2022;
CONSTATE que de la déchéance du terme est acquises à la SA YOUNITED en date du 24 juillet 2023;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3930,43 euros, au titre du solde de son crédit n°CFR20220201BEYJ24J souscrit le 13 février 2022, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE
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