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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00795 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QDD
[J] [L], [I], [R] [N], [H] [D], [T] [X]
C/
S.A.S. SIBLU FRANCE
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me [Localité 9] PASQUET
entre :
Madame [J] [L], [I], [R] [N] épouse [X]
née le 17 Juillet 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [D], [T] [X]
né le 23 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Martine PANNETIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Demandeurs
et :
S.A.S. SIBLU FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Antoine MOIZAN, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
La société Siblu a pour activité l’exploitation de terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs et de commerces associés à ces activités ainsi que toutes opérations de vente, achat, location de tous produits pour l’industrie de loisirs et notamment de caravanes et d’habitations légères de loisirs.
Elle a, notamment un terrain de camping situé [Adresse 4] à [Localité 10], sous l’appellation “[Adresse 8]”.
Le 22 septembre 2018, M. et Mme [X] ont signé un bon de commande pour l’acquisition auprès de la société Siblu d’un mobil-home avec terrasse pour un montant net de 37 768 euros.
Les époux [X] ont choisi un emplacement au sein du camping “[Adresse 8]”.
Le 23 septembre 2018, ils ont signé avec la société Siblu divers documents notamment une offre promotionnelle valable pour les années 2019 à 2023 dite “Été caliente”.
Estimant ne pas avoir pu exercer leur droit de rachat, M. [H] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] ont fait assigner la SAS Siblu par acte du 29 avril 2024.
Dans leurs ultimes conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
— les dire bien fondés en leur action, et les recevoir,
— juger que la demande d’autorisation de cession de leur mobil-home n’est pas constitutive d’un abus de procédure,
— en conséquence, déclarer recevable ladite demande,
— débouter la société Siblu de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner la société Siblu à leur verser la somme de 500 euros en réparation des dégradations commises dans leur mobil-home en juillet 2023 assortie de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2023,
— les autoriser à céder leur mobil-home à la personne de leur choix et aux conditions déterminées par eux seuls,
— juger que la convention dite convention de Location Garantie Horizon 5 ne s’applique pas entre les parties,
— juger que le rejet de la demande de rachat de semaines en 2023 est une pratique commerciale déloyale,
— juger que ce refus leur a causé un préjudice financier,
— en conséquence, condamner la société Siblu à leur payer la somme de 3 500 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er avril 2023,
— juger que la clause de revalorisation des loyers ne contient pas l’information légale sur les conditions financières,
— juger que la clause de revalorisation des loyers créé un déséquilibre entre les parties au profit de la seule société Siblu,
— en conséquence, juger qu’il s’agit d’une clause léonine et abusive,
— annuler le contrat conclu entre eux et la société Siblu avec effet au 1er janvier 2024,
— en conséquence, condamner la société Siblu à leur rembourser le montant du loyer acquitté pour l’année 2024 ainsi que les frais administratifs pour le compteur électrique,
— débouter la société Siblu de toutes demandes,
— condamner la société Siblu à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Siblu aux dépens, dont distraction au profit de maître Pannetier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] expliquent l’intérêt de solliciter une autorisation de vendre leur mobil-home.
Ils signalent que le service commercial du camping leur a précisé que l’acquéreur devait s’acquitter du montant de la remise au titre de la clause de privilège appliquée lors de l’acquisition du mobil-home soit 7 997 euros, clause prévue au paragraphe 5 du contrat “[Adresse 13]” conclu le 10 novembre 2022.
Ils affirment qu’ainsi l’affirmation de la société Siblu sur la liberté du prix de vente est erronée.
Ils font état d’un droit de gage de la société Siblu sur leur mobil-home.
Concernant le refus de rachat des semaines locatives, les époux [X] avancent que :
— ils ont signé, en même temps que la promotion “Été caliente” un PLG 5ans, soit un plan de location de garantie sur 5 ans, qui précise les dates réservées de 2019 à 2023 à l’usage de la société Siblu,
— ils n’ont pas adhéré à une offre promotionnelle intitulée “Horizon 5 PLG” comme l’écrit la société Siblu.
Ils précisent que l’offre “Été caliente” leur permet de racheter les semaines allouées à la société Siblu ; qu’ils ont racheté l’intégralité des semaines du mois de juillet chaque année et ce depuis 2019.
Ils contestent le refus de rachat des semaines du mois de juillet 2023, qui est allégué par la société Siblu en méconnaissance des conventions conclues.
Ils discutent la somme réclamée au titre de bouteilles de gaz et de frais de compteur électrique pour la période au cours de laquelle ils n’ont pas occupé le mobil-home.
Ils font état d’un préjudice financier en raison de la privation de jouissance du mobil-home.
Ils signalent qu’entre le 8 juillet et le 4 août 2023, la société Siblu a loué leur mobil-home à son seul bénéfice et que le mobil-home a subi des dégradations.
Pour la variation du loyer, M. et Mme [X] soutiennent que l’offre “Été caliente” ne prévoit pas de modification du loyer et ne donne aucune information sur le loyer à compter de l’année 2024.
Ils considèrent que la formulation des modalités de revalorisation du loyer manque de clarté et créé un déséquilibre entre les parties à leur détriment.
Se prévalant du caractère léonin de la clause de variation du loyer, ils réclament l’annulation du contrat à effet du 1er janvier 2024.
Dans ses ultimes écritures notifiées par voie électronique, la SAS Siblu France demande à la juridiction de :
— dire et juger qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne donne pouvoir au tribunal d’autoriser la vente d’un bien meuble,
— dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir afin d’être autorisés à céder leur mobil-home,
— dire et juger qu’elle était bien fondée à refuser la demande de rachat des semaines locatives au motif que celle-ci était tardive,
— dire et juger que M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir subi un préjudice financier du fait de ce refus,
— dire et juger qu’elle a rempli son obligation d’information précontractuelle à l’égard des époux [X], notamment sur les modalités de revalorisation du prix du loyer,
— dire et juger que le contrat [Adresse 14] est valide,
— dire et juger que l’action engagée par les époux [X] est abusivie,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande des époux [X] d’être autorisés à céder leur mobil-home,
— débouter M. et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [X] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner in solidum les époux [X] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [X] aux dépens.
La société Siblu Frannce décrit ses deux activités qualifiées d’indépendantes et distinctes l’une de l’autre, soit la vente de mobil-home d’une part et la location des emplacements dans ses campings d’autre part.
Elle écrit que :
— la vente d’un mobil-home est l’objet d’un bon de commande et de conditions générales de vente,
— elle communique, préalablement à la vente, une notice précontractuelle d’information,
— elle propose aux propriétaires de mobil-home de louer des emplacements dans ses villages par le biais d’un contrat annuel de location d’emplacement (dénommé “Contrat Village Siblu”), accompagné d’une notice précontractuelle d’information.
La société Siblu France indique que le “Contrat [Adresse 13]” est souscrit pour un an, et que les locataires doivent souscrire un nouveau contrat chaque année s’ils souhaitent continuer à bénéficier de leur emplacement.
Elle signale que les époux [X] ont acquis un mobil-home et qu’ils ont souscrit au “Contrat Village Siblu” pour l’année 2018 ainsi qu’à deux offres promotionnelles intitulées “Été caliente” et “Horizon 5 PLG”.
Elle affirme que :
— l’offre “Horizon 5 PLG” (ou Plan de Location Garantie 5 ans) prévoyait notamment une remise de 6 300 euros sur le bon de commande des époux [X] à charge pour ces derniers de mettre à sa disposition leur mobil-home durant plusieurs semaines au mois de juillet de chaque année pendant 5 années,
— l’offre “Été caliente” prévoyait le bénéfice d’un loyer promotionnel à condition de laisser le mobil-home à sa disposition durant plusieurs semaines au mois d’août ainsi qu’une revalorisation du loyer.
Elle précise que, selon ces deux offres, les époux [X] pouvaient racheter des semaines, à condition de faire une demande écrite avant le 31 décembre de l’année qui précède pour l’une des offres et avant le 31 janvier de l’année en cours pour l’offre “Horizon 5 PLG”.
Elle avance que M. [X], malgré un mail de rappel, ne lui a pas indiqué s’il souhaitait racheter les semaines du mois de juillet 2023 et qu’elle a, en conséquence, procédé à la mise en location du mobil-home.
La société Siblu France argue de l’absence de paiement des époux [X] concernant les loyers ainsi que les factures de bouteilles de gaz, justifiant, selon elle, la résolution du contrat [Adresse 12] le 19 avril 2023. Elle signale un paiement des époux [X] le 21 avril 2023, et un “rétablissement” de son contrat.
Elle soulève une autre difficulté survenue en 2024 à savoir un solde débiteur de “77475,96" euros jusqu’à la veille de la dernière date de l’audience de mise en état.
Elle estime que la demande d’autorisation de céder le mobil-home est irrecevable parce que les époux [X] ne visent aucun fondement juridique, que l’autorisation judiciaire n’est prévue qu’en matière de saisie immobilière et que les époux [X] sont libres de disposer de leur mobil-home au prix qu’ils déterminent.
Elle conteste toute pratique déloyale.
Elle expose que :
— le bon de commande du mobil-home vise l’offre “Horizon 5 PLG”intitulé Plan de Location Garantie 5 ans,
— les époux [X] ont confirmé, dans ce document, avoir lu et accepté les termes et conditions applicables à cet accord, présentés au verso à savoir l’offre “Horizon 5 PLG”,
— les époux [X] ont sollicité chaque année le rachat de leurs semaines en application de l’offre “Horizon 5 PLG”,
— le Plan de Location Garantie et “Horizon 5 PLG est un seul et même document.
La société Siblu France nie tout préjudice pour les époux [X] et justifie la facture des bouteilles de gaz et des frais de compteur électrique en visant l’article 3.8 de l’offre “Horizon 5 PLG”.
Concernant la revalorisation du loyer, elle affirme que la notice d’information précontractuelle est conforme à l’arrêté n° EINC1415288A et est très claire.
Elle écrit qu’on ne peut lui reprocher de proposer le loyer qu’elle souhaite à un locataire libre de l’accepter ou de le refuser, et que l’évolution du loyer des années futures dépend notamment des investissements réalisés et des dépenses engagées.
Elle déclare que l’offre “Été caliente” prenait fin en 2024, et que les époux [X] savaient que le tarif promotionnel ne serait plus appliqué.
Elle s’oppose à l’annulation du contrat [Adresse 14] et à la restitution des loyers de l’année 2024.
La société Siblu France entend mettre en avant la mauvaise foi des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “dire et juger que”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Au regard des pièces versées au dossier, le périmètre contractuel est constitué des documents signés suivants :
— un bon de commande BCF000149 du 22 septembre 2018 pour l’achat d’un mobil-home pour le prix de 47 826 euros, charges comprises, auquel sont annexées les conditions générale de vente,
— une notice d’information précontractuelle,
— une promotion “Été caliente,
— un document daté du 23 septembre 2018, concernant les dates du Plan de Location Garantie correspondant au bon de commande, pour les années 2019 à 2023, pour la somme de 6 300 euros (qui vient en déduction du prix d’achat).
— Sur l’autorisation de vendre le mobil-home.
Des pièces contractuelles versées au dossier, il résulte que les époux [X] ont toute liberté pour vendre leur mobil-home à la personne de leur choix et aux conditions déterminées par eux.
Certes ils ont souhaité souscrire une clause de privilège prévue par l’article L de la notice d’information précontractuelle du 23 septembre 2018 qui mentionne :
“la clause de privilège est prévue et encadrée par l’article 5 du contrat [Adresse 13]. À ce titre, Siblu consent au client qui y a souscrit 3 types de privilèges :
a) Privilège de sous-location
Siblu autorise dès à présent le client à louer son mobil-home au HLL, et donc à sous-louer son emplacement à tout tiers de son choix. Siblu propose par ailleurs au client, s’il le souhaite, de fournir toutes les informations utiles à son sous-locataire relatives au village (…)
b) Privilège de renouvellement d’emplacement.
Siblu s’engage à faire bénéficier le client ayant souscrit à la clause de privilège d’un droit à renouvellement du contrat [Adresse 13] avec bénéfice du même emplacement, y compris notamment si l’exercice par le client d’une activité de sous-location rémunérée lui faisait perdre les protections que la loi ou le règlement accorde au consommateur, et notamment celles de l’article L. 122-1 du code de la consommation. (…)
c) Privilège de transmission.
Par dérogation à l’article 7.13.3 du contrat Village Siblu, et sans préjudice des autres dispositions de l’article 7.13, en cas de cession par le client de son mobil-home ou HLL, Siblu garantit au client que l’acquéreur de son mobil-home ou HLL bénéficiera d’une priorité pour conclure un contrat [Adresse 11] portant sur le même emplacement, prévalant ainsi sur tout autre candidat qui se serait inscrit sur les listes d’attente tenues par Siblu”.
En contrepartie de cette clause, l’acheteur paie une somme de 7 997 euros ou le prix de la clause en vigueur au moment de l’achat.
Cette clause est optionnelle et son prix est le corollaire des services proposés ; elle est indépendante juridiquement de la vente.
Les termes du contrat sont clairs et doivent trouver application.
Si cette clause peut réduire les velléités de certains acheteurs, elle n’empêche pas la vente au regard des services indiqués.
Les époux [X] invoquent également un droit de gage sur le mobil-home qui empêcherait la vente.
Ce gage est prévu au paragraphe VII du contrat [Adresse 13] selon lequel “en vertu des dispositions de l’article 2336 et suivants du code civil, le client accorde à Siblu un droit de gage sans dépossession sur la résidence mobile de loisirs et [7] et ses accessoires, dont il est propriétaire et qui sont installés sur l’emplacement, afin de garantir le paiement de toute somme due par le client au titre du contrat [Adresse 13]”.
Si ce gage est une sûreté réelle mobilière, elle n’empêche pas les époux [X] de vendre leur mobil-home, à partir du moment où ils ont antérieurement à la vente respecté leurs obligations contractuelles notamment leur obligation de paiement.
Si les interrogations des époux [X] sur leurs droits peuvent être permises dans un contexte de conflit avec la société Siblu France, la lecture des contrats suffit à y apporter une réponse sans saisir un juge et ce d’autant plus que le juge ne peut autoriser les époux [X] à céder leur bien puisqu’il n’y a aucune interdiction contractuelle pour y parvenir.
À défaut d’intérêt et de fondement juridique à leur action, M. et Mme [X] sont jugés irrecevables en leur demande.
— Sur le refus de rachat des semaines locatives.
Le bon de commande BCF000149 mentionne :
— “un acompte Plan de Location Garantie – 6 300 euros
— PLG 5 ans déduit du BDC 2020 à 2024"
La juridiction constate qu’aucune partie ne verse aux débats le plan de location garantie litigieux, chacune se disputant la teneur dudit plan.
De manière contradictoire, les époux [X] écrivent qu’ils ont signé une offre “Été caliente” qui leur permet de racheter les semaines confiées à la société Siblu et que depuis 2019, ils ont racheté, en application de cette offre, l’intégralité des semaines du mois de juillet.Or l’offre “Été caliente” ne concerne que les mois d’août de 2019 à 2024.
.
Si M. et Mme [X] ont racheté les semaines du mois de juillet pour les années 2019 à 2022, c’est en exécution d’une autre convention.
Affirmer qu’ils ont sollicité l’autorisation de jouir de leur bien en juillet pendant plusieurs années par erreur n’est justifié par aucune pièce probante et ce d’autant plus que les époux [X] ont signé le 23 septembre 2018 un document selon lequel la société Siblu se réservait les dates suivantes soit :
— 3/08/2019-31/08/2019
— 4/07/2020-29/08/2020
— 3/07/2021-28/08/2021
— 2/07/2022-27/08/2022
— 8/07/2023-2/09/2023.
Ainsi, sauf autorisation, les époux [X] ne pouvaient pas disposer de leur mobil-home lors des mois de juillet (et ce en contrepartie de la somme de 6 300 euros comme il a été dit ci-avant).
S’il n’est pas possible de déterminer quelle est la date butoir contractuelle pour racheter les semaines du mois de juillet, le tribunal note que la société Siblu France a pris contact avec les époux [X] par mail du 11 octobre 2022, dans lequel elle écrit :”'(….) Il est déjà temps pour moi de préparer la saison 2023 et nous devons paramétrer notre système de réservation. L’an passé vous avez récupéré des semaines de votre Plan de Location Garantie. Si vous souhaitez, comme pour 2022, récupérer des semaines et que vous avez déjà connaissance des dates, n’hésitez pas à men faire part pour je les supprime dès à présent du système (…)”.
Les époux [X] n’ont répondu à ce mail qu’au mois de mars 2023.
Cette absence de réponse a permis à la société Siblu de louer le mobil-home notamment pour le mois de juillet,chacun sachant que les réservations pour les vacances estivales sont effectuées bien en amont.
Les époux [X] avaient d’ailleurs conscience de cette situation puisque, dans leur mail, ils demandent à la société Siblu France de confirmer leur réservation “si c’est encore possible”.
Il convient de rappeler que les époux [X] ne peuvent disposer librement de leur mobil-home en juillet puisque la société Siblu France loue ce mobil-home sauf si, par exception, ils sollicitent le rachat des semaines locatives et ce suffisamment tôt pour permettre à la société défenderesse d’organiser le planning de location.
Aucune pratique commerciale déloyale n’est démontrée par les époux [X].
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 3 500 euros.
Concernant la somme de 500 euros réclamée au titre de dégradations, force est de constater l’absence de tout élément justifiant cette somme.
Les époux [X] sont déboutés de cette demande.
— Sur la revalorisation du loyer.
L’article V de la notice d’information précontractuelle prévoit : “lorsque Siblu établit ses tarifs chaque année, elle évalue prudemment les coûts de fonctionnement et d’investissement, l’impact de l’inflation sur les coûts de fonctionnement et d’investissement, ainsi que ceux qu’impliquent le type d’équipements et des services exigés par les clients. Ceci garantit que les campings Siblu se développent et s’améliorent constamment au fil des années dans une optique de maintenir un excellent rapport qualité/prix tenant compte de la durée de la saison, de la qualité de l’environnement et de la gamme d’équipements et de services”.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2014, préalablement à la conclusion du contrat de location, le professionnel remet au consommateur, sur support durable, les informations suivantes :
— la durée et le prix de la location ainsi que les modalités de règlement,
— les conditions de renouvellement et de modification du contrat, en précisant les modalités de revalorisation du loyer,
— les modalités de résiliation anticipée, notamment les frais ou pénalités éventuels et le délai de préavis,
— le prix des services et équipements indispensables ou, le cas échéant, l’information selon laquelle ces derniers sont compris dans le prix de la location ; les prestations indispensables comprennent le transport, le calage, le branchement ainsi que la fourniture d’eau, d’électricité et de gaz,
— le cas échéant, le prix des prestations annexes commercialisées.
En préliminaire, le tribunal constate que contrairement aux affirmations des demandeurs, ils ont connaissance du prix de la location des emplacements puisque l’offre “Été caliente” précise que “dans tous les cas où l’offre prendrait fin, le bénéficiaire est expressément informé que le prix du contrat [Adresse 13] sera réactualisé sur la base du contrat Village Siblu qui aurait dû être imputé au bénéficiaire lors de son achat en 2018 et en tenant compte des augmentations générales annuelles.”
Ce montant figure sur le contrat [Adresse 13] en son article 6 ainsi que dans le document annexé à ce contrat.
Ensuite, les demandeurs ont été avertis, dès la souscription de l’offre “Été caliente” que le tarif promotionnel n’est plus appliqué à compter de 2024 et que le loyer corrsepondra au loyer initial augmenté des hausses annuelles précédentes.
Ils ont reçu les modifications du loyer soit, selon les pièces versées au dossier :
— 7371 euros en 2020
— 7371 euros en 2021
— 7518 euros en 2022
— 7962 euros en 2024.
Ces modifications ont été accompagnées d’explication sur les investissements ou réparations réalisés par la société Siblu.
Pendant les premières années de présence au sein du camping, les époux [X] n’ont apporté aucune critique sur les loyers ni sur les modalités de réévaluation.
Le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, tel qu’évoqué par l’article L. 212-1 du code de la consommation, n’est pas démontré et ce d’autant plus que la souscription du contrat [Adresse 13] est facultative.
En conséquence, les époux [X] sont déboutés de leur demande en annulation du contrat conclu avec la société Siblu au 1er janvier 2024, ainsi que de leur demande en remboursement du montant des loyers et des frais administratifs (qui au surplus n’est pas chiffrée).
— Sur les autres demandes.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi ou malice n’est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de leurs demandes par M. et Mme [X] ne constitue pas un abus.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [X] sont condamnés à payer à la société Siblu France la somme de 2 000 euros.
La partie qui succombe doit supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Juge M. [H] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] irrecevables en leur demande d’autorisation de vendre leur mobil-home ;
Déboute M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société Siblu France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. et Mme [X] à payer à la société Siblu France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
E Greffier La Présidente
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